Code du travail
Article L. 5123-2 : texte et décisions associées – page 2
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 5123-2
Dans les cas prévus à l'article L. 5123-1 , peuvent être attribuées par voie de conventions conclues entre l'Etat et les organismes professionnels ou interprofessionnels, les organisations syndicales ou avec les entreprises :
1° Des allocations temporaires dégressives en faveur des travailleurs qui ne peuvent bénéficier d'un stage de formation et ne peuvent être temporairement occupés que dans des emplois entraînant un déclassement professionnel ;
2° (Abrogé) ;
3° Des allocations de conversion en faveur des salariés auxquels est accordé un congé en vue de bénéficier d'actions destinées à favoriser leur reclassement et dont le contrat de travail est, à cet effet, temporairement suspendu ;
4° Des allocations en faveur des salariés dont l'emploi à temps plein est transformé, avec leur accord, en emploi à temps partiel dans le cadre d'une convention d'aide au passage à temps partiel conclue en vue d'éviter des licenciements économiques. Le montant des ressources nettes garanties des salariés adhérents à ces conventions ne pourra dépasser 90 % de leur rémunération nette antérieure.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 5123-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-25.322
Cour de cassationMOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré monsieur Elio X... irrecevable en sa demande tendant à la contestation de son licenciement et à la fixation de sa créance au passif de la société Mécanique du Bernon. AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes des articles L. 5123-2, R. 5111-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-66.040
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 5123-2, 2° et L. 1233-61 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 5 avril 2004, le tribunal de commerce d'Évry a arrêté un plan de redressement de la société General Trailers France, déclarée en redressement judiciaire le 24 novembre 2003, et autorisé le licenciement d'un certain nombre de salariés ; qu'après avoir établi un plan de sauvegarde de l'emploi ensuite complété par un accord d'entreprise, elle a licencié le 16 juin 2004 plusieurs salariés, dont M. X..., salarié protégé pour lequel elle avait obtenu une autorisation administrative de licenciement ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-41.871
Cour de cassationChauviré, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Agostini, conseiller référendaire rapporteur, M. Lebreuil, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 1er septembre 2010 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 5123-1, L. 5123-2, R. 5123-12 et R. 5123-13 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, qu'engagé en 1996 par la société FAV LCAB, devenue Affixa au sein de laquelle il exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable du développement de la production et des ventes, chargé de la gestion du personnel non cadre, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-45.559
Cour de cassationpar le liquidateur de la société mise en redressement le 5 avril 2005 puis en liquidation judiciaires le 14 février 2006 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'adhésion à la convention préretraite-licenciement conclue entre le liquidateur et l'Etat le 12 avril 2006 alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 5123-2 (ancien L. 322-4) et R. 5123-12 (ancien R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2010, 08-42.526
Cour de cassationLorsqu'une autorisation administrative de licenciement d'un salarié protégé a été accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement ni la régularité de la procédure antérieure à la saisine de l'inspecteur du travail dont le contrôle porte notamment sur le respect par l'employeur des obligations que des dispositions conventionnelles mettent à sa charge, préalablement au licenciement, pour favoriser le reclassement
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-44.603
Cour de cassationla juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3, recodifié sous les articles L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L. 1235-9 du code du travail, de l'article L. 321-1, recodifié sous les articles L. 1233-3, L. 1233-4 et L. 1233-5 du code du travail, et de l'article L. 322-4, recodifié sous les articles L. 5123-1, L. 5123-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-42.684
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles L. 5123-2 2° et R. 5123-12 du code du travail, ensemble l'arrêté du 29 août 2001 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par lettre du 13 septembre 2004, M. X..., mandataire liquidateur de la société SMB industrie, placée en liquidation judiciaire, a procédé au licenciement pour motif économique de Jean-François Y..., aux droits duquel viennent Mme Z..., sa veuve, Mme Anne Y... et M. Eric Y..., ses enfants ; Attendu que l'arrêt dit le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et fixe en conséquence sa créance de dommages intérêts au passif de la liquidation judiciaire de la société SMB industrie ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-41.262
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 08-41. 262, T 08-41. 264, X 08-41. 268, H 08-41. 277, G 08-41. 278, P 08-41. 283, Q 08-41. 284, R 08-41. 285, M 08-41. 304, W 08-41. 313, Z 08-41. 316 ; Vu les articles L. 5123-2 2° et R. 5123-12 du code du travail, ensemble l'arrêté du 29 août 2001 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que par lettres du 13 septembre 2004, M. X..., mandataire liquidateur de la société SMB industrie placée en liquidation judiciaire, a procédé au licenciement pour motif économique de MM. Y..., Z..., A..., Jean B..., René B..., Frédéric C..., Patrice C..., E..., Yves D..., F... et G...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-42.896
Cour de cassationpar l'employeur ; qu'en considérant, dès lors, qu'il ne lui appartenait d'examiner le bien-fondé du licenciement quand bien même cette mesure était intervenue antérieurement à l'adhésion des salariés concernés à la convention ASFNE, la cour d'appel a méconnu son office et violé les articles L. 122-14-3, L. 321-1 et L. 322-4, devenus L. 1235-1, L. 1233-2 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 5123-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.