Code du travail
Article L. 5122-1 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 5122-1
I.-Les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable : -soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ; -soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail. En cas de réduction collective de l'horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d'activité partielle individuellement et alternativement. II.-Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d'Etat. L'employeur perçoit une allocation financée conjointement par l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage. Une convention conclue entre l'Etat et cet organisme détermine les modalités de financement de cette allocation. Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité. III.-L'autorité administrative peut définir des engagements spécifiquement souscrits par l'employeur en contrepartie de l'allocation qui lui est versée, en tenant compte des stipulations de l'accord collectif d'entreprise relatif à l'activité partielle, lorsqu'un tel accord existe. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités selon lesquelles sont souscrits ces engagements. IV.-Sont prescrites, au profit de l'Etat et de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, les créances constituées au titre de l'allocation mentionnée au II pour lesquelles l'employeur n'a pas déposé de demande de versement auprès de l'autorité administrative dans un délai de six mois à compter du terme de la période couverte par l'autorisation de recours à l'activité partielle. Les employeurs ayant mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure au délai mentionné au premier alinéa du présent IV peuvent régulariser les demandes d'indemnisation correspondant à la période couverte par l'autorisation de recours à l'activité partielle dans un délai de six mois à compter de l'expiration du délai mentionné au même premier alinéa. V.-Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 peuvent placer en position d'activité partielle, dans les conditions prévues au présent chapitre, leurs salariés de droit privé pour lesquels ils ont adhéré au régime d'assurance chômage en application de l'article L. 5424-2 , dès lors qu'ils exercent à titre principal une activité industrielle et commerciale dont le produit constitue la part majoritaire de leurs ressources. Ces employeurs bénéficient d'une allocation d'activité partielle selon les modalités prévues au présent chapitre. VI.-Les salariés mentionnés à l'article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale qui sont employés par une entreprise ne comportant pas d'établissement en France peuvent être placés en position d'activité partielle lorsque l'employeur est soumis, pour ces salariés, aux contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle et aux obligations d'assurance contre le risque de privation d'emploi au titre de la législation française. Ces employeurs bénéficient d'une allocation d'activité partielle selon les modalités prévues au présent chapitre.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 5122-1
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 mai 2026, 25/00591
Cour d'appelà l'article 3 ; ' le montant horaire servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation prévues aux articles D. 5122-13D et R. 5122-18 du code du travail est déterminé en rapportant le montant de la rémunération mensuelle de référence prévue à l'alinéa précédent à la durée légale du temps de travail ; ' la perte de rémunération mentionnée à l'article L. 5122-1 du code du travail correspond à la différence entre la rémunération mensuelle de référence prévue au deuxième alinéa du présent 3° et la rémunération mensuelle effectivement perçue au cours de la même période ; ' le nombre d'heures non travaillées indemnisables correspond, dans la limite de la durée légale du travail, à la différence de rémunération obtenue en application de l'alinéa précédent rapportée au montant horaire prévu au troisième alinéa.'.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 mai 2026, 25/00589
Cour d'appelà l'article 3 ; ' le montant horaire servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation prévues aux articles D. 5122-13D et R. 5122-18 du code du travail est déterminé en rapportant le montant de la rémunération mensuelle de référence prévue à l'alinéa précédent à la durée légale du temps de travail ; ' la perte de rémunération mentionnée à l'article L. 5122-1 du code du travail correspond à la différence entre la rémunération mensuelle de référence prévue au deuxième alinéa du présent 3° et la rémunération mensuelle effectivement perçue au cours de la même période ; ' le nombre d'heures non travaillées indemnisables correspond, dans la limite de la durée légale du travail, à la différence de rémunération obtenue en application de l'alinéa précédent rapportée au montant horaire prévu au troisième alinéa.'.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 21 mai 2026, 24/01160
Cour d'appelLa lettre de rupture prévoit une dispense d'activité durant le délai de prévenance et le versement d'une indemnité spécifique en application de l'article L. 1221-25 du code du travail, et la salariée ne conteste pas avoir perçu une somme de 769,11 euros à titre d'indemnité que l'employeur a qualifié d'indemnité 'compensatrice de préavis' correspondant à quinze jours de préavis. L'article L. 5122-1, dans sa version alors en vigueur, du code du travail, prévoit que le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité, et il résulte de l'article L.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/02911
Cour d'appella société. En application de l'article R 1234-4 du code du travail, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois. L'article L. 5122-1 du code du travail relatif à l'activité partielle précise expressément que le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/02787
Cour d'appella société. En application de l'article R 1234-4 du code du travail, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois. L'article L. 5122-1 du code du travail relatif à l'activité partielle précise expressément que le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/06741
Cour d'appelAfin de justifier de son absence, M. [K] verse aux débats le mail de M. [P] [U], DRH région Ouest [3], en date du 16 octobre 2020 faisant état de la prolongation de la période d'activité partielle jusqu'au 15 novembre 2020 et rédigé comme suit : Nous vous rappelons que lors des périodes d'inactivité, votre contrat de travail est suspendu en application des dispositions des articles L. 5122-1 et suivants du code du travail. Dès lors, nous vous remercions de ne pas vous présenter sur votre lieu de travail et de cesser toute exécution de votre prestation de travail sur ces périodes d'inactivité. (...)'. Ce mail s'achevait comme suit : 'Pour autant nous continuons à mettre tout en oeuvre pour limiter la durée de ce recours au chômage partiel.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 mai 2026, 23/06023
Cour d'appel; que c'est dans ces conditions que M. [Z] a été placé en activité partielle au même titre que d'autres salariés se trouvant dans la même situation. En application de l''ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de Covid-19, et de son article Art. 10 ter : 'I -Par dérogation au I de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 7 mai 2026, 23/00431
Cour d'appel[B] ayant été licencié pour motif économique et non disciplinaire, la référence à son comportement professionnel n'a pas eu pour objet d'appuyer une sanction mais d'éclairer les juges sur l'attitude au travail de l'appelant. C'est donc à bon escient que les premiers juges ont débouté M. [B] de sa demande ce chef. 2/ Sur le recours à l'activité partielle Selon l'article L. 5122-1 du code du travail « En cas de réduction collective de l'horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d'activité partielle individuellement et alternativement ».
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2026, 22/07717
Cour d'appelL'AGS répond que l'indemnité de chômage partiel est une créance de salaire sur l'Etat, et non sur l'employeur, due aux salariés non au titre de l'exécution du contrat de travail mais en raison de sa suspension, de sorte qu'elle ne peut être fixée au passif de la société et qu'elle n'est pas concernée par la garantie de l'AGS. Sur ce, Selon l'article L. 5122-1 du code du travail : « I.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 5 mai 2026, 24/02558
Cour d'appel[I] affirme qu'il a été placé en activité partielle en mars 2020, avec réduction de rémunération du fait de l'absence de versement ou de la réduction de la prime d'ancienneté, et qu'il est resté en activité partielle, malgré sa demande de reprendre le travail, jusqu'à son licenciement en décembre 2020, sans qu'il y ait de roulement entre les salariés, alors que l'article L 5122-1 du code du travail dispose qu'en cas de réduction collective de l'horaire de travail les salariés peuvent être placés en position d'activité partielle individuellement et alternativement. Il sollicite des dommages et intérêts pour inégalité de traitement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-20.923
Cour de cassation, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 septembre 2024), au premier semestre 2021, la société Renault Trucks (la société), rencontrant des difficultés d'approvisionnement en semi-conducteurs nécessaires à sa production, a envisagé la mise en oeuvre d'une mesure d'activité partielle, conformément à l'article L. 5122-1 du code du travail, soit un dispositif conditionné à une autorisation de l'autorité administrative, permettant pour les salariés la compensation partielle de la perte de rémunération résultant de l'activité partielle par le versement d'une indemnité horaire par l'employeur qui reçoit une allocation financée conjointement par l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 26 novembre 2025, 22/03700
Cour d'appel5122-4 du même code, l'indemnité légale d'activité partielle est un revenu de remplacement au sens de l'article L. 136-1-2 du code de la sécurité sociale. Enfin, selon l'article R. 5122-14 du même code, l'allocation d'activité partielle est liquidée mensuellement par l'Agence de services et de paiement pour le compte de l'Etat et de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage. Les indemnités mentionnées au II de l'article L. 5122-1 sont versées aux salariés à la date normale de paie par l'employeur. Il ressort de ce dernier article du code du travail qu'une distinction existe entre l'allocation d'activité partielle, versée à l'employeur, et l'indemnité d'activité partielle, versée par l'employeur au salarié.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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