Code du travail
Article L. 5122-1 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 5122-1
I.-Les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable : -soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ; -soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail. En cas de réduction collective de l'horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d'activité partielle individuellement et alternativement. II.-Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d'Etat. L'employeur perçoit une allocation financée conjointement par l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage. Une convention conclue entre l'Etat et cet organisme détermine les modalités de financement de cette allocation. Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité. III.-L'autorité administrative peut définir des engagements spécifiquement souscrits par l'employeur en contrepartie de l'allocation qui lui est versée, en tenant compte des stipulations de l'accord collectif d'entreprise relatif à l'activité partielle, lorsqu'un tel accord existe. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités selon lesquelles sont souscrits ces engagements. IV.-Sont prescrites, au profit de l'Etat et de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, les créances constituées au titre de l'allocation mentionnée au II pour lesquelles l'employeur n'a pas déposé de demande de versement auprès de l'autorité administrative dans un délai de six mois à compter du terme de la période couverte par l'autorisation de recours à l'activité partielle. Les employeurs ayant mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure au délai mentionné au premier alinéa du présent IV peuvent régulariser les demandes d'indemnisation correspondant à la période couverte par l'autorisation de recours à l'activité partielle dans un délai de six mois à compter de l'expiration du délai mentionné au même premier alinéa. V.-Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 peuvent placer en position d'activité partielle, dans les conditions prévues au présent chapitre, leurs salariés de droit privé pour lesquels ils ont adhéré au régime d'assurance chômage en application de l'article L. 5424-2 , dès lors qu'ils exercent à titre principal une activité industrielle et commerciale dont le produit constitue la part majoritaire de leurs ressources. Ces employeurs bénéficient d'une allocation d'activité partielle selon les modalités prévues au présent chapitre. VI.-Les salariés mentionnés à l'article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale qui sont employés par une entreprise ne comportant pas d'établissement en France peuvent être placés en position d'activité partielle lorsque l'employeur est soumis, pour ces salariés, aux contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle et aux obligations d'assurance contre le risque de privation d'emploi au titre de la législation française. Ces employeurs bénéficient d'une allocation d'activité partielle selon les modalités prévues au présent chapitre.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 5122-1
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 juillet 2025, 24/00033
Cour d'appel; les seules fois où il a été amené à se rendre à l'agence c'était pour emprunter du matériel à des fins strictement personnelles -en outre, le salarié est tellement prolixe en tant que vendeur sur le site Le Bon coin qu'il lui a été demandé le 4 mars 2020 d'émettre ses annonces depuis un compte professionnel et non plus un compte de particulier. * Aux termes des dispositions de l'article L. 5122-1 du code du travail, le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité. Il en résulte que pendant ces périodes, le salarié ne doit, ni être sur son lieu de travail, ni se tenir à la disposition de l'employeur ou se conformer à ses directives, et l'employeur a l'interdiction de lui demander de travailler, y compris en télé-travail .
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2024, 22-21.966
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 3133-3 et L. 5122-1 du code du travail que, lorsqu'un salarié est placé en position d'activité partielle, les jours fériés ouvrés ouvrent droit à une indemnité horaire, versée par l'employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par le décret en Conseil d'Etat, alors que les jours fériés normalement chômés ne relèvent pas de l'activité partielle, de sorte que l'employeur doit assurer le paiement du salaire habituel aux salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-15.189
Cour de cassationEn cas de litige relatif à la mise en oeuvre par l'employeur des dispositions des articles 2 à 5 de l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, lui permettant, lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du COVID-19, d'imposer aux salariés à des dates déterminées par lui la prise de jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail, d'une convention de forfait ou résultant de droits affectés sur un compte épargne-temps, il appartient au juge de vérifier que l'employeur, auquel incombe la charge de la preuve, justifie que les mesures dérogatoires, qu'il a adoptées en application de ces articles, ont été prises en raison de répercussions de la situation de crise sanitaire sur l'entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-26.493
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE l'employeur justifie du paiement des cotisations conformes aux mentions des bulletins de salaire de juillet et août 2014 ; que les parties ont reconnu que la société Somma frères a été relaxée par le tribunal correctionnel de l'infraction de travail dissimulé pour laquelle elle était poursuivie ; que ces éléments sont suffisants pour établir que M. C... était bien au chômage partiel pendant les 10 mois considérés. 1° ALORS QU'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 16-22.453
Cour de cassationfixé en Conseil d'Etat ; que la cour d'appel qui a considéré que les salariés ne devaient pas être rémunérés au titre du chômage partiel sur une base intégrant les RTT et temps de pause, sans rechercher si ces jours de RTT et ces pauses ne faisaient pas partie de la rémunération sur la base de 35 heures, n'a pas justifié sa décision au regard des articles L 5122-1 et R 5122-11 du code du travail QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à la cour d'appel d'avoir débouté Monsieur Y... de sa demande au titre des jours de pont Aux motifs que la demande de Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 15-27.375
Cour de cassationqui se substituent au salaire dû par l'employeur en application du contrat de travail, doivent être incluses dans l'assiette des rémunérations servant au calcul de la prime de treizième mois ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 3 de l'accord d'entreprise du 25 février 1993, ensemble l'article 1134 du code civil et les articles L. 5122-1 et L. 5122-2 du code du travail. 2°/ ET ALORS QUE les exclusions sont d'interprétation stricte ; en se fondant, par motifs supposés adoptés, sur le fait que les allocations litigieuses ne sont pas visées de manière explicite par l'accord, la cour d'appel a violé l'article 3 de l'accord d'entreprise du 25 février 1993, ensemble l'article 1134 du code civil et les articles L. 5122-1 et L. 5122-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2015, 14-10.864
Cour de cassationL'action en paiement et en répétition de l'allocation de remplacement versée dans le cadre d'un dispositif de cessation anticipée d'activité est soumise à la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 12-24.406
Cour de cassationeuros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS énoncés au premier moyen. ALORS QU'il résulte de l'article 5.3.5 de l'accord cadre alliance 7 du 21 décembre 2000 que l'allocation versée aux salariés, qui n'a pas le caractère de salaire, est soumise aux cotisations applicables au revenu de remplacement visé par l'article L.5122-1 du Code du travail ; qu'aux termes de l'article 26 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 19 février 2009, l'action en répétition des allocations d'assurance chômage indûment versées se prescrit par 3 ans à compter du jour de leur versement, ; qu'il importe peu à cet égard qu'elle corresponde à la part versée par l'UNEDIC ou par l'employeur ; 1.- qu'il n'est pas contesté que le rappel d'allocations litigieux a été versé à l'exposant…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-40.865
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées de l'article R. 351-53 I, devenu R. 5122-11, du code du travail, et de l'article 2 de l'accord national interprofessionnel du 21 février 1968, que les heures supplémentaires, soit les heures supérieures à la durée légale, ne donnent pas lieu à indemnisation au titre du chômage partiel. Encourt en conséquence la cassation, l'arrêt qui condamne un employeur au paiement d'un complément d'indemnisation au titre des heures supplémentaires effectuées de la 36ème à la 39ème heure du fait du maintien de l'horaire collectif de travail à 39 heures postérieurement à l'entrée en vigueur de la réduction de la durée légale du travail dans l'entreprise
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 5122-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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