Code du travail

Article L. 5122-1 : texte et décisions associées – page 3

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées39
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 5122-1

39 décisions
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 juillet 2025, 24/00033

Cour d'appel

; les seules fois où il a été amené à se rendre à l'agence c'était pour emprunter du matériel à des fins strictement personnelles -en outre, le salarié est tellement prolixe en tant que vendeur sur le site Le Bon coin qu'il lui a été demandé le 4 mars 2020 d'émettre ses annonces depuis un compte professionnel et non plus un compte de particulier. * Aux termes des dispositions de l'article L. 5122-1 du code du travail, le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité. Il en résulte que pendant ces périodes, le salarié ne doit, ni être sur son lieu de travail, ni se tenir à la disposition de l'employeur ou se conformer à ses directives, et l'employeur a l'interdiction de lui demander de travailler, y compris en télé-travail .

Condamnation : 9 000 €Licenciement+15
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26

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2024, 22-21.966

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 3133-3 et L. 5122-1 du code du travail que, lorsqu'un salarié est placé en position d'activité partielle, les jours fériés ouvrés ouvrent droit à une indemnité horaire, versée par l'employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par le décret en Conseil d'Etat, alors que les jours fériés normalement chômés ne relèvent pas de l'activité partielle, de sorte que l'employeur doit assurer le paiement du salaire habituel aux salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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27

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-15.189

Cour de cassation

En cas de litige relatif à la mise en oeuvre par l'employeur des dispositions des articles 2 à 5 de l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, lui permettant, lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du COVID-19, d'imposer aux salariés à des dates déterminées par lui la prise de jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail, d'une convention de forfait ou résultant de droits affectés sur un compte épargne-temps, il appartient au juge de vérifier que l'employeur, auquel incombe la charge de la preuve, justifie que les mesures dérogatoires, qu'il a adoptées en application de ces articles, ont été prises en raison de répercussions de la situation de crise sanitaire sur l'entreprise

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-26.493

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE l'employeur justifie du paiement des cotisations conformes aux mentions des bulletins de salaire de juillet et août 2014 ; que les parties ont reconnu que la société Somma frères a été relaxée par le tribunal correctionnel de l'infraction de travail dissimulé pour laquelle elle était poursuivie ; que ces éléments sont suffisants pour établir que M. C... était bien au chômage partiel pendant les 10 mois considérés. 1° ALORS QU'aux termes de l'article L.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 16-22.453

Cour de cassation

fixé en Conseil d'Etat ; que la cour d'appel qui a considéré que les salariés ne devaient pas être rémunérés au titre du chômage partiel sur une base intégrant les RTT et temps de pause, sans rechercher si ces jours de RTT et ces pauses ne faisaient pas partie de la rémunération sur la base de 35 heures, n'a pas justifié sa décision au regard des articles L 5122-1 et R 5122-11 du code du travail QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à la cour d'appel d'avoir débouté Monsieur Y... de sa demande au titre des jours de pont Aux motifs que la demande de Monsieur Y...

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 15-27.375

Cour de cassation

qui se substituent au salaire dû par l'employeur en application du contrat de travail, doivent être incluses dans l'assiette des rémunérations servant au calcul de la prime de treizième mois ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 3 de l'accord d'entreprise du 25 février 1993, ensemble l'article 1134 du code civil et les articles L. 5122-1 et L. 5122-2 du code du travail. 2°/ ET ALORS QUE les exclusions sont d'interprétation stricte ; en se fondant, par motifs supposés adoptés, sur le fait que les allocations litigieuses ne sont pas visées de manière explicite par l'accord, la cour d'appel a violé l'article 3 de l'accord d'entreprise du 25 février 1993, ensemble l'article 1134 du code civil et les articles L. 5122-1 et L. 5122-2 du code du travail.

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 12-24.406

Cour de cassation

euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS énoncés au premier moyen. ALORS QU'il résulte de l'article 5.3.5 de l'accord cadre alliance 7 du 21 décembre 2000 que l'allocation versée aux salariés, qui n'a pas le caractère de salaire, est soumise aux cotisations applicables au revenu de remplacement visé par l'article L.5122-1 du Code du travail ; qu'aux termes de l'article 26 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 19 février 2009, l'action en répétition des allocations d'assurance chômage indûment versées se prescrit par 3 ans à compter du jour de leur versement, ; qu'il importe peu à cet égard qu'elle corresponde à la part versée par l'UNEDIC ou par l'employeur ; 1.- qu'il n'est pas contesté que le rappel d'allocations litigieux a été versé à l'exposant…

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-40.865

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées de l'article R. 351-53 I, devenu R. 5122-11, du code du travail, et de l'article 2 de l'accord national interprofessionnel du 21 février 1968, que les heures supplémentaires, soit les heures supérieures à la durée légale, ne donnent pas lieu à indemnisation au titre du chômage partiel. Encourt en conséquence la cassation, l'arrêt qui condamne un employeur au paiement d'un complément d'indemnisation au titre des heures supplémentaires effectuées de la 36ème à la 39ème heure du fait du maintien de l'horaire collectif de travail à 39 heures postérieurement à l'entrée en vigueur de la réduction de la durée légale du travail dans l'entreprise

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