Code du travail
Article L. 4624-4 : texte et décisions associées – page 22
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Texte disponible
Article L. 4624-4
Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement du travailleur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4624-4
Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 27 octobre 2022, 20/00826
Cour d'appelLorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel (article L.1226-2 du code du travail dans sa version applicable à la présente espèce) ou d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle (article L.1226-10 dudit code dans sa version applicable à la présente espèce) 'est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-17.484
Cour de cassationL'employeur fait grief à l'arrêt de dire que l'aptitude au poste de la salariée était accompagnée des deux restrictions permanentes suivantes : station debout prolongée et port de charges supérieures à deux kilogrammes, alors « que l'article R. 4624-45 prévoit la contestation des avis du médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L.
Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 3, 21 octobre 2022, 20/01971
Cour d'appelpayés sur préavis. Madame [F] [I] sera, en conséquence, déboutée de cette demande. Sur la régularité de la procédure de reclassement Il résulte de l'article L1226-10 du code du travail que, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient (...), après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 19 octobre 2022, 22/01665
Cour d'appelIV.-Le conseil de prud'hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d'expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l'action en justice n'est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget. L'avis d'inaptitude (visant l'article L4624-4 du code du travail) en date du 30 novembre 2020 est ainsi rédigé : emploi repère : OP/technicien voie UO/poste de travail : opérateur de production équipe voie de [Localité 6] visite individuelle renforcée : examen médical périodique (article R4624-28 du code du travail) contre-indication médicale aux fonctions de sécurité et à la conduite de véhicule de service.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 18 octobre 2022, 21/01027
Cour d'appeladministrative rendue par l'inspection du travail. L'avis d'inaptitude est intrinsèquement neutre, l'origine professionnelle ou non d'une inaptitude relève de la compétence du juge judiciaire. L'avis rendu par le médecin du travail ne comporte aucune précision sur l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude prononcée conformément à l'article L.4624-4 du code du travail. La procédure de licenciement a été mise en place après l'arrivée d'une nouvelle directrice au sein de l'établissement en novembre 2018. La convocation du10 novembre 2018 a conduit la salariée à être admise aux urgences, elle a en suite été placée en arrêt de travail. Un arrêt est médicalement constaté et est rendu nécessaire par un état de santé défaillant.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 11 octobre 2022, 20/01972
Cour d'appelVotre reçu pour solde de tout compte, les sommes correspondantes, indemnités, certificat de travail, attestation destinée à Pôle Emploi vous seront adressés prochainement par pli séparé'». Aux termes de l'article L 1226-10 du code du travail dans sa version applicable au présent litige « Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise.
Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 11 octobre 2022, 22/00272
Cour d'appelde la visite de pré-reprise ; 3° De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du travailleur ; 4° D'émettre, le cas échéant, un avis d'inaptitude. Le médecin du travail est appelé à se prononcer sur l'aptitude du salarié à exécuter le contrat de travail, notamment lors de la visite de reprise.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 7 octobre 2022, 21/02190
Cour d'appel[E] conclut à la réformation du jugement, pour autant, dans le dispositif de ses conclusions, il ne forme aucune demande de substitution ou d'homologation. 1 - Sur le licenciement : En vertu de l'article L 1226-2 du code du travail issu de la loi du 8 août 2016, applicable à compter du 1er janvier 2017, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du…
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 7 octobre 2022, 21/01545
Cour d'appeld'être en lien avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle en date du 19 janvier 2016. Aux termes de l'article L 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise (..) . Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. (..).
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 9 septembre 2022, 22/00617
Cour d'appelL'article L 4624-7 du code du travail, en sa version issue des ordonnances des 22 septembre 2017, 20 décembre 2017 et 17 juillet 2019, prévoit que le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail en application des articles L 4624-2, L 4624-4 et L 4624-4, que le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail, et que la décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 7 septembre 2022, 19/00026
Cour d'appel4624-7 du code du travail, dans sa version applicable au litige : « I.- Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes en la forme des référés d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige. II.- Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 1 septembre 2022, 20/03872
Cour d'appelL'article L. 4624-7 du code du travail dispose que le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. L'article R. 1455-12 du code du travail prévoit qu'à moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu que le conseil de prud'hommes statue selon la procédure accélérée au fond, la demande est portée à une audience tenue aux jour et heures à cet effet, dans les conditions prévues à l'article R. 1455-9.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4624-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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