Code du travail

Article L. 4612-8-1 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées82
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4612-8-1

82 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 17-10.497

Cour de cassation

4614-12 du code du travail, que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, peut faire appel à un expert agréé des deux hypothèses : lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constatée dans l'établissement ; ou en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+1
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74

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2018, 16-26.856

Cour de cassation

En application des dispositions de l'article L4614-12 du code du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé : 1° lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; 2° en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L4612-8-1.

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-29.090

Cour de cassation

de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail (article L 4612-8-1 du code du travail) ; que "le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé : 1 ° Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; / 2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L.

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-29.106

Cour de cassation

Eu égard à la mission du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) définie à l'article L. 4612-1 du code du travail de contribuer à la prévention et à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l'établissement et de ceux mis à disposition par une entreprise extérieure, le CHSCT ne relève pas des personnes morales de droit privé créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général au sens de l'article 10 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, quand bien même il exerce sa mission au sein d'une personne morale visée audit article.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-27.683

Cour de cassation

; qu'en statuant par ces motifs insuffisants à caractériser en quoi l'outil « Marco » serait un projet important entraînant de fortes répercussions sur les conditions de santé, de sécurité ou de travail des salariés justifiant le recours à un expert, le tribunal de grande instance a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 4614-12, L. 4612-8-1 et L. 4612-9 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que les dispositions de l'article L.

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-25.133

Cour de cassation

n'ait pu commencer ; que dans une première ordonnance rendue le 22 juillet 2016, le juge des référés a ordonné à La Poste de communiquer au CHSCT des éléments d'information complémentaires et de suspendre la mise en oeuvre du projet, entré en vigueur depuis le 4 juillet 2016, jusqu'à la réalisation de la consultation régulière du CHSCT prévue par l'article L.

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-24.833

Cour de cassation

et des conditions de travail ; qu'en statuant ainsi, les juges du fond, qui ont subordonné la qualification de projet important au sens du texte précité à la preuve de son impact négatif sur les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, ont ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et violé les articles L.4614-12 et L.4612-8-1 du code du travail ; Alors, en deuxième lieu, qu'après avoir retenu que la modification des horaires de prise et fin de service des facteurs n'était pas établie, la cour d'appel a relevé la preuve que le projet entraînait un « rééquilibrage » des horaires de prise et fin de service des facteurs ; qu'en statuant ainsi, elle a statué par des motifs contradictoires et ainsi violé l'article du code de procédure civile ; Alors, en troisième lieu, que, dans…

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2017, 15-26.338

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles R. 2323-1 et R. 2323-1-1 du code du travail, alors applicables, que pour l'ensemble des consultations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 2323-3 du même code pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité d'entreprise est de trois mois en cas de saisine d'un ou de plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et que l'avis du ou des CHSCT est transmis au comité d'entreprise au plus tard sept jours avant l'expiration du délai. En conséquence, sont irrecevables les demandes de communication par l'employeur d'un certain nombre de pièces et d'informations formées en référé par le CHSCT après l'expiration du délai de trois mois imparti au comité d'entreprise pour donner son avis

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