Code du travail
Article L. 4612-8-1 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 4612-8-1
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4612-8-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-25.264
Cour de cassationL'article L 4614-12 du code du travail dispose que « Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé : 1° Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; 2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L 4612-8-1 ». Il est donc nécessaire de déterminer s'il existe un risque grave, identifié et actuel. En l'espèce, deux cas de gliome ont été recensés au sein de l'immeuble de [Localité 1] chez deux salariés travaillant dans le même bureau.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-25.265
Cour de cassationconditions de travail peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement, ou en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L 4612-8-1. En l'espèce, les sociétés en demande sollicitent l'annulation de la décision du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de [Localité 1] de l'établissement ABT de recourir à une expertise, au motif qu'il n'existe aucun risque grave ou aucun projet important modifiant les conditions de travail constaté dans le périmètre du C.H.S.C.T. en défense.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-10.551
Cour de cassation4614-12 du même code « Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé : 1° Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; 2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8-1. Les conditions dans lesquelles l'expert est agréé par l'autorité administrative et rend son expertise sont déterminées par voie réglementaire. » Il appartient au CHSCT de démontrer l'existence d'un risque grave, réel, objectif et actuel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-18.089
Cour de cassationLe délai de consultation fixé par l'article R. 4614-5-3 du code du travail court à compter de la date à laquelle le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre l'employeur et le CHSCT peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 4614-5-3 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ. L'absence de remise du rapport par l'expert, tenu pour exécuter la mesure d'expertise de respecter un délai qui court du jour de sa désignation, n'a pas pour effet de prolonger le délai de consultation du CHSCT.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-24.692
Cour de cassation;état d'avancement de la procédure de consultation du CHSCT sur le projet ; qu'en annulant la délibération litigieuse, au motif pris de ce que la phase d'information-consultation sur la conception détaillée des aménagements n'était pas encore engagée, le tribunal a statué par des motifs inopérants, en violation des articles L. 4614-12 et L. 4612-8-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 4614-12, 2°, et L. 4612-8-1 du code du travail alors applicables : 5. Aux termes du premier de ces textes, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8-1. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-20.971
Cour de cassationd'urgence sanitaire et du caractère temporaire et transitoire de l'organisation projetée, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser le respect par l'employeur de son obligation d'information à l'égard des CHSCT, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 4612-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-17.288
Cour de cassationIl n'existe aucune obligation légale ou réglementaire pour l'employeur de consulter le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur le document unique d'évaluation des risques prévu par l'article R. 4121-1 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-23.654
Cour de cassationAUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 4614-12 du code du travail, le CHSCT peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ou en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8-1 ; qu'en l'espèce, le CHSCT a décidé de faire appel à un expert en faisant état d'un risque grave auquel sont exposés les salariés du service Bille ; qu'il lui appartient de fournir des éléments précis caractérisant l'existence d'un risque grave actuel mettant en péril la santé des salariés ; qu'en l'espèce, il est versé aux débats des courriers et attestations ; que Monsieur E... F...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-21.094
Cour de cassationprésident du tribunal de grande instance, qui a annulé la délibération du CHSCT du 27 novembre 2018 au motif qu'il n'était pas prouvé que l'employeur avait l'intention de contrôler en permanence ses salariés quand le seul fait que l'utilisation des talkies-walkies permette un tel contrôle suffisait à caractériser l'importance du projet au sens des articles L. 4612-8-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-19.120
Cour de cassationLe Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé : 1° Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; 2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé ou de sécurité ou les conditions de travail prévu à l'article L. 4612-8-1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-17.016
Cour de cassationet des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé : 1° Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; 2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-18.293
Cour de cassation'expertise sur la mise en place de la fiche de suivi d'activité journalier et désigné le cabinet Degest pour y procéder, alors : « 1°/ que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail prévu à l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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