Code du travail
Article L. 4411-1 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 4411-1
Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité au travail, la fabrication, la mise en vente, la vente, l'importation, la cession à quelque titre que ce soit ainsi que l'utilisation des substances et mélanges dangereux pour les travailleurs peuvent être limitées, réglementées ou interdites.
Ces limitations, réglementations ou interdictions peuvent être établies même lorsque l'utilisation de ces substances et préparations est réalisée par l'employeur lui-même ou par des travailleurs indépendants.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4411-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-16.759
Cour de cassationmédical post-professionnel de ce fait ; Que par ailleurs, le décret n°96 - 1133 du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante, pris en application du code du travail et du code de la consommation édicte, au titre de la protection des travailleurs, que sont interdites, en application de l'article L.231-7 du code du travail (devenu les articles L.4411-1 et suivants du code du travail), la fabrication, la transformation, la vente, l'importation, la mise sur le marché national et la cession à quelque titre que ce soit de toutes variétés de fibres d'amiante, que ces substances soient ou non incorporées dans des matériaux, produits ou dispositifs et ce à compter du 1er janvier 1997 ; Que la société Chloralp a bénéficié d'une dérogation jusqu'au 31 décembre 2001 pour continuer à utiliser de l'amiante ;…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-16.771
Cour de cassationmédical post-professionnel de ce fait ; Que par ailleurs, le décret n°96 - 1133 du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante, pris en application du code du travail et du code de la consommation édicte, au titre de la protection des travailleurs, que sont interdites, en application de l'article L.231-7 du code du travail (devenu les articles L.4411-1 et suivants du code du travail), la fabrication, la transformation, la vente, l'importation, la mise sur le marché national et la cession à quelque titre que ce soit de toutes variétés de fibres d'amiante, que ces substances soient ou non incorporées dans des matériaux, produits ou dispositifs et ce à compter du 1er janvier 1997 ; Que la société Chloralp a bénéficié d'une dérogation jusqu'au 31 décembre 2001 pour continuer à utiliser de l'amiante ;…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-50.030
Cour de cassationLes actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer, et un salarié bénéficiaire de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) a connaissance du risque à l'origine de son anxiété à compter de l'arrêté ministériel ayant inscrit l'établissement sur la liste permettant la mise en oeuvre de ce régime légal spécifique.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4411-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.