Code du travail

Article L. 4411-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées3
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4411-1

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-16.759

Cour de cassation

médical post-professionnel de ce fait ; Que par ailleurs, le décret n°96 - 1133 du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante, pris en application du code du travail et du code de la consommation édicte, au titre de la protection des travailleurs, que sont interdites, en application de l'article L.231-7 du code du travail (devenu les articles L.4411-1 et suivants du code du travail), la fabrication, la transformation, la vente, l'importation, la mise sur le marché national et la cession à quelque titre que ce soit de toutes variétés de fibres d'amiante, que ces substances soient ou non incorporées dans des matériaux, produits ou dispositifs et ce à compter du 1er janvier 1997 ; Que la société Chloralp a bénéficié d'une dérogation jusqu'au 31 décembre 2001 pour continuer à utiliser de l'amiante ;…

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-16.771

Cour de cassation

médical post-professionnel de ce fait ; Que par ailleurs, le décret n°96 - 1133 du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante, pris en application du code du travail et du code de la consommation édicte, au titre de la protection des travailleurs, que sont interdites, en application de l'article L.231-7 du code du travail (devenu les articles L.4411-1 et suivants du code du travail), la fabrication, la transformation, la vente, l'importation, la mise sur le marché national et la cession à quelque titre que ce soit de toutes variétés de fibres d'amiante, que ces substances soient ou non incorporées dans des matériaux, produits ou dispositifs et ce à compter du 1er janvier 1997 ; Que la société Chloralp a bénéficié d'une dérogation jusqu'au 31 décembre 2001 pour continuer à utiliser de l'amiante ;…

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-50.030

Cour de cassation

Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer, et un salarié bénéficiaire de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) a connaissance du risque à l'origine de son anxiété à compter de l'arrêté ministériel ayant inscrit l'établissement sur la liste permettant la mise en oeuvre de ce régime légal spécifique.

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