Code du travail
Article L. 432-2 : texte et décisions associées
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Article L. 432-2
Le comité d'entreprise assure ou contrôle la gestion de toutes les oeuvres sociales établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés ou de leurs familles ou participe à cette gestion, quel qu'en soit le mode de financement, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ce décret détermine notamment les conditions dans lesquelles les pouvoirs du comité d'entreprise peuvent être délégués à des organismes créés par lui et soumis à son contrôle ainsi que les règles d'octroi et d'étendue de la personnalité civile des comités d'entreprise et des organismes créés par eux. Il fixe en outre les conditions de financement des oeuvres sociales.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 432-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-17.725
Cour de cassation; - son coefficient devrait être de 365 par comparaison à celui de ses collègues de métiers équivalents ; - en raison de la discrimination due à son activité il a subi une perte de salaire s'élevant à 211.250 F. II- ...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2012, 10-24.497
Cour de cassationIl résulte de l' article L. 423-2 du code de l'action sociale et des familles et de l'article 18 de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 que les dispositions du code du travail sur la rupture du contrat de travail ne sont pas applicables aux assistants maternels employés par des particuliers et que le montant de l'indemnité de licenciement prévu par la convention collective du 1er juillet 2004 est égal à 1/120ème du total des salaires nets perçus pendant la durée du contrat. Encourt la cassation l'ordonnance de référé qui, pour faire droit à la demande du salarié tendant au paiement d'une indemnité de licenciement fondée sur les dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 00-60.307
Cour de cassationà la BNP de conserver pour une durée indéterminée le conseil d'administration dans une composition qui lui convient ; Mais attendu, d'abord, que tant l'article 97-2 de la loi du 24 juillet 1966 que l'article 9 des statuts de la BNP prévoient que les candidatures sont présentées soit par une organisation syndicale représentative au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1997, 95-20.294
Cour de cassationà une expertise en technologie ; Sur le premier et le deuxième moyens réunis : Attendu que la société Crédit Lyonnais fait grief aux arrêts d'avoir dit que le Comité d'établissement du Crédit Lyonnais de Bourgogne-Est était bien fondé à faire procéder à une expertise, alors, selon le premier moyen, qu'il ne ressort ni des dispositions de l'article L. 432-2 du Code du travail relatif à la consultation du comité d'entreprise préalablement à tout projet important d'introduction de nouvelles technologies lorsque celles-ci sont susceptibles d'avoir des conséquences dans les domaines qu'il énumère, ni de celles de l'article L. 434-6 du même Code qui permet au comité d'entreprise, sous certaines conditions, d'avoir recours à un expert à l'occasion de tout projet important dans les cas énumérés à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1990, 88-16.900
Cour de cassationAttendu que l'employeur et le comité d'entreprise font grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 juin 1988) d'avoir estimé que ces avantages devaient être inclus dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, alors, d'une part, que ces deux catégories de primes, ne procédant pas d'une obligation du contrat de travail devaient être exclues de cette assiette comme relevant des activités sociales et culturelles visées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1986, 84-40.103
Cour de cassationA violé l'article D.241-11 du Code du travail (alors en vigueur) l'arrêt qui, pour débouter un médecin du travail employé par les services régionaux de l'action sociale, licencié après accord de la commission de contrôle du service interentreprise, comportant douze membres, accord donné seulement par cinq d'entre eux de sa demande en réintégration ou en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a estimé que la procédure spéciale préalable, propre au statut des médecins du travail, avait été respectée et que seules pouvaient être en cause l'analyse et l'interprétation du vote émis par la commission et qu'il appartenait aux intéressés de faire éventuellement apprécier le préjudice particulier qu'ils auraient subi du fait de l'erreur de l'employeur alors que la résolution de la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1985, 84-60.628
Cour de cassationC'est à bon droit que, saisi par un syndicat d'une contestation de candidatures à des élections professionnelles, au sein d'un orchestre, présentées dans le deuxième collège "artistes musiciens" par un autre syndicat affilié à la Confédération Générale des Cadres, le tribunal qui a recherché les fonctions réellement exercées par les musiciens de l'orchestre au nombre desquels se trouvaient les salariés dont la candidature était contestée et a tenu compte de leur fonction et de leur haute technicité, a décidé qu'ils appartenaient au personnel de l'encadrement et que le syndicat affilié à la CGC était représentatif dans le deuxième collège.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1984, 84-60.909
Cour de cassationSi plusieurs personnes morales juridiquement distinctes peuvent constituer, au regard du droit du travail, une unité économique et sociale justifiant la mise en place d'institutions représentatives du personnel communes à ces personnes, cette notion d'unité économique et sociale ne saurait s'appliquer à deux établissements distincts d'une même société ou à l'un de ses établissements et à sa direction centrale du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1983, 82-60.262
Cour de cassationSelon l'article L 432-2, alinéas 3 et 4 du Code du travail, alors en vigueur, dans les entreprises où le nombre des ingénieurs et cadres assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt cinq au moment de la constitution ou du renouvellement du comité lesdites catégories constituent un collège spécial.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1983, 83-60.035
Cour de cassationNe justifie pas légalement sa décision le tribunal qui, après avoir admis la nécessité, pour justifier la mise en place d'un comité d'entreprise commun à deux sociétés qui constitueraient une unité économique et sociale, d'une communauté d'intérêts et de gestion et d'une identité ou d'une similitude dans les conditions de travail des salariés, ne caractérise pas l'existence de ces éléments et se borne à retenir que les sociétés avaient le même objet, le même siège social, le même papier à lettre sur lequel variait seulement le nom des sociétés, quelques administrateurs communs, les mêmes commissaires aux comptes et services de comptabilité, un directeur général adjoint, un directeur du personnel et certains employés communs, un règlement intérieur, une convention de participation et une grille de salaires du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1983, 82-10.840
Cour de cassationSi selon l'article L 432-2 du Code du travail, le comité d'entreprise assure ou contrôle la gestion de toutes les oeuvres sociales établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés ou de leurs familles, il ne résulte pas de ce texte d'obligation pour l'employeur qui ne s'y est pas engagé, de mettre gratuitement à la disposition du comité les locaux nécessaires au fonctionnement de ces oeuvres. Ainsi, le comité d'établissement qui depuis de nombreuses années verse une redevance à l'employeur, locataire puis propriétaire du local où est installée la cantine ne peut de sa seule initiative, cesser d'effectuer ce versement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1981, 79-40.786
Cour de cassationL'omission dans le jugement d'un conseil de prud"hommes d'une mention, en l'espèce celle du nom du juge départiteur, destinée à établir la régularité de ce jugement ne peut entraîner sa nullité s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été observées.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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