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Article L. 431-3 : texte et décisions associées – page 38

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Décisions associées474
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 431-3

474 décisions
445

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-28.898

Cour de cassation

Vu le pourvoi formé par la société Orapi Europe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à M. [W] [V], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, M.

446

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-16.150

Cour de cassation

contre l'arrêt rendu le 20 février 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme [K] [XN], épouse [Q], domiciliée chez Mme [O] [Q], [Adresse 4], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, M.

447

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-17.834

Cour de cassation

contre l'arrêt rendu le 20 mars 2014 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige les opposant à Mme [C] [W] épouse [H], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, M.

448

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-20.590

Cour de cassation

La société Dorhel Portage a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, M.

449

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-27.991

Cour de cassation

contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2013 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [Y], épouse [N], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 431-3, alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, M.

450

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-26.052

Cour de cassation

contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. [T] [W], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée selon l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, M.

451

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-26.368

Cour de cassation

contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2014 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige les opposant à Mme [E] [H], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, M.

452

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-21.242

Cour de cassation

; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, M.

Licenciement économique / PSERejet+9
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453

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-15.355

Cour de cassation

défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Ducloz, conseiller référendaire, désigné pour siéger avec voix délibérative en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société [1], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [K] ; Sur le rapport de M.

454

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-20.014

Cour de cassation

Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Ducloz, conseiller référendaire, désignée pour siéger avec voix délibérative en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [S], de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société [2] et de la société [1], ès qualités ; Sur le rapport de M.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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455

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 13-26.884

Cour de cassation

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Duclos, conseiller référendaire, désigné pour siéger avec voix délibérative en application de l'article L. 431-3 alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

456

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-10.811

Cour de cassation

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Ducloz, conseiller référendaire, désigné pour siéger avec voix délibérative en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mallard, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société [2], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.

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