Code du travail
Article L. 431-3 : texte et décisions associées – page 16
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Article L. 431-3
Les attributions conférées notamment par les articles L. 432-4, L. 433-5, L. 433-11, L. 434-4, L. 434-6, L. 436-1,
L. 436-2 et au titre V, au ministre chargé du travail et aux inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre et par l'article L. 435-2 au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre sont exercées en ce qui concerne les exploitations, entreprises, établissements ou organismes professionnels mentionnés à l'alinéa 2 de l'article L. 431-1, par le ministre chargé de l'agriculture et les inspecteurs des lois sociales en agriculture.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 431-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-11.442
Cour de cassation[P], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Emerson Process Management, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Techer, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L.431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 7 décembre 2021), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 24 juin 2020, pourvoi n° 18-19.723), M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-12.909
Cour de cassation[F], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Cheddite France, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Techer, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 janvier 2022), M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-15.715
Cour de cassation[O], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Renov immo, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Techer, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 février 2022), M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-16.957
Cour de cassation[N], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société AGTP, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Valéry, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application de l'article L. 431-3 alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 novembre 2021), M. [N] a été engagé en qualité d'ouvrier du bâtiment par la société AGTP à compter du 1er novembre 2010. 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 21-21.710
Cour de cassationpublique du 27 septembre 2023 où étaient présents M. Flores, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires ayant toutes deux voix délibérative, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° H 21-21.710 et U 21-24.688 sont joints. Faits et procédure 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 22-13.610
Cour de cassationdu 27 septembre 2023 où étaient présents M. Flores, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Techer, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° F 22-13.686 et Y 22-13.610 sont joints. Désistement partiel 2. Il est donné acte à la société Derichebourg intérim du désistement de son pourvoi n° F 22-13.686 en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi. Faits et procédure 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 21-24.933
Cour de cassationdu 27 septembre 2023 où étaient présents M. Flores, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Adviso Partners du désistement de son pourvoi incident. Faits et procédure 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 22-12.335
Cour de cassation[I], après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Valéry, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 novembre 2021), M. [K] a engagé Mme [I] à compter du 1er juin 2013 pour effectuer des tâches ménagères et petits travaux d'entretien dans sa résidence secondaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 22-16.778
Cour de cassationdébats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Valéry, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 24 mars 2022), la société Teogest a engagé Mme [U] en qualité d'ingénieur commercial, à compter du 21 novembre 2016. 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 22-16.853
Cour de cassationaprès débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Valéry, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application de l'article L. 431-3, alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 7 septembre 2021), Mme [V] a été engagée en qualité de conditionneuse-manutentionnaire à compter du 1er juin 2000 par la société BTG Bouthegourd. 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 21-24.812
Cour de cassation[M], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Musique municipale de [Localité 3], après débats en l'audience publique du 13 septembre 2023 où étaient présents M. Sornay, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, Mme Techer, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 27 septembre 2021) rendu sur renvoi après cassation (Soc. 24 mars 2020, pourvoi n° 18-22.778), M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-12.970
Cour de cassationSelon l'article L. 1226-2-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
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