Code du travail
Article L. 431-3 : texte et décisions associées – page 17
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Article L. 431-3
Les attributions conférées notamment par les articles L. 432-4, L. 433-5, L. 433-11, L. 434-4, L. 434-6, L. 436-1,
L. 436-2 et au titre V, au ministre chargé du travail et aux inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre et par l'article L. 435-2 au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre sont exercées en ce qui concerne les exploitations, entreprises, établissements ou organismes professionnels mentionnés à l'alinéa 2 de l'article L. 431-1, par le ministre chargé de l'agriculture et les inspecteurs des lois sociales en agriculture.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 431-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-10.613
Cour de cassationdébats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Valéry, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juin 2021), Mme [C] [I] a été engagée en qualité d'employée de maison par Mme [B] le 1er juin 2013. 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-10.950
Cour de cassationdébats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Valéry, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 2021), M. [X] a signé le 30 mars 2015 avec la société Voxtur un contrat de location longue durée d'un véhicule, ainsi qu'un contrat d'adhésion au système informatisé développé par cette société sous le nom de « Le Cab ». 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 21-21.039
Cour de cassation[B], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Groupe Ecia, après débats en l'audience publique du 24 mai 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Techer, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 juin 2021), M. [B] a été engagé en qualité de projeteur d'études le 6 avril 2009 par la société Groupe Ecia.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 21-22.290
Cour de cassationRouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [Y], après débats en l'audience publique du 24 mai 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Techer, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 8 juillet 2021), Mme [Y] a conclu un contrat d'agent commercial le 8 octobre 2013 avec la société L'Immobilière normande (la société). 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 21-22.291
Cour de cassationRouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 24 mai 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Techer, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 8 juillet 2021), M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 21-23.487
Cour de cassation[M], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société groupe Panther, après débats en l'audience publique du 24 mai 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Techer, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 septembre 2021), M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-23.941
Cour de cassation[U], après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Laplume, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 juin 2021) M. [U] a été engagé, le 2 septembre 1996, par la société Jay électronique, et a exercé en dernier lieu des fonctions de directeur marketing, statut cadre dirigeant. 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-24.176
Cour de cassationdébats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Laplume, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 septembre 2021), M. [E] a a été engagé le 3 octobre 2009 par la société Laboratoires M & L et exerçait en dernier lieu des fonctions de logisticien cariste. 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 22-10.207
Cour de cassationet Grévy, avocat de Mme [T], après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Laplume, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L.431-3 alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-17.536
Cour de cassationViole les articles L. 4121-1 du code du travail et 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, la cour d'appel qui, bien qu'ayant constaté que le salarié avait travaillé dans un établissement mentionné au second de ces textes, figurant sur la liste établie par un arrêté d'inscription, et que pendant la période visée par cet arrêté, il avait occupé un poste susceptible d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité, de sorte qu'il était fondé à obtenir l'indemnisation de son préjudice d'anxiété, rejette une demande de ce chef en raison de la saisine de la juridiction prud'homale antérieure à l'inscription de l'établissement sur l'arrêté
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 22-14.029
Cour de cassationdébats en l'audience publique du 22 mars 2023 où étaient présents Mme Sommé, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Ollivier, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-15.472
Cour de cassationIl appartient à l'employeur de proposer au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
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