Code du travail
Article L. 431-3 : texte et décisions associées – page 15
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Article L. 431-3
Les attributions conférées notamment par les articles L. 432-4, L. 433-5, L. 433-11, L. 434-4, L. 434-6, L. 436-1,
L. 436-2 et au titre V, au ministre chargé du travail et aux inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre et par l'article L. 435-2 au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre sont exercées en ce qui concerne les exploitations, entreprises, établissements ou organismes professionnels mentionnés à l'alinéa 2 de l'article L. 431-1, par le ministre chargé de l'agriculture et les inspecteurs des lois sociales en agriculture.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 431-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 22-17.890
Cour de cassation[I], après débats en l'audience publique du 15 novembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 30 septembre 2021), M. [I] a été engagé en qualité d'employé polyvalent par la société Euroair transport à compter du 2 mai 2016. 2. Le 11 septembre 2017, le salarié a été licencié pour faute grave. 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 22-19.892
Cour de cassationdébats en l'audience publique du 15 novembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application de l'article L. 431-3,alinéa 2, de l'organisation judiciciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 mai 2022), M. [N] a été engagé en qualité d'agent de sécurité par la société APEN à compter du 4 octobre 2017. 2. Le 6 mai 2019, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 22-16.995
Cour de cassation[U], après débats en l'audience publique du 15 novembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Techer, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 10 mars 2022), M. [U] a été engagé en qualité de « conducteur en formation VA » le 25 mars 2009 par la société Normandie Roto impression. 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 22-16.997
Cour de cassation[J], après débats en l'audience publique du 15 novembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Techer, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 10 mars 2022), M. [J] a été engagé en qualité de « conducteur en formation VA » le 20 août 2007 par la société Normandie Roto impression. 2. Le 1er janvier 2012 et à sa demande, il a été affecté au poste d'aide conducteur. 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 22-16.998
Cour de cassation[J], après débats en l'audience publique du 15 novembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Techer, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 10 mars 2022), M. [J] a été engagé en qualité de « conducteur machine simple remplaçant VB » le 8 avril 2015 par la société Normandie Roto impression. 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 22-19.767
Cour de cassation, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Techer, conseiller référendaire,ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2021), M. [M] a été engagé en qualité d'agent de sécurité par la société Protectim Security Services, aux droits de laquelle vient la société Protectim Security Group. 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 21-13.554
Cour de cassationdébats en l'audience publique du 25 octobre 2023 où étaient présents M. Flores, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Deltort, conseiller, Mme Techer, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 octobre 2020), le 26 février 2002, M. [Z] a été engagé en qualité de directeur de projet moteur par la société Chantiers Bénéteau.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 22-16.910
Cour de cassation[N], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Via Storia, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2023 où étaient présents M. Flores, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Deltort, conseiller, Mme Techer, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application de l'article L. 431-3, alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 mars 2022), M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 22-16.911
Cour de cassation[D], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Via Storia, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2023 où étaient présents M. Flores, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Deltort, conseiller, Mme Techer, conseiller référendaire ayant voix délibérative , et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application de l'article L.431-3, alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 mars 2022), M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 19-17.218
Cour de cassation[H], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Luxottica France, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2023 où étaient présents M. Flores, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Techer, conseiller référendaire ayant voix délibérative. et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 décembre 2018), M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 22-19.424
Cour de cassation[M], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Effilab, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2023 où étaient présents M. Flores, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Techer, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juin 2022), M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 21-16.206
Cour de cassationF], après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Valéry, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L.431-3 alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 2021), la société Next Management [Localité 3] (la société), agence de mannequins, et Mme [F], mannequin établie en Suisse, sont entrées en relation pour l'accomplissement de missions de courte durée avec des maisons de haute couture.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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