Code du travail
Article L. 4162-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 4162-1
I.-Les employeurs d'au moins cinquante salariés, y compris les entreprises et les établissements publics mentionnés aux articles L. 2211-1 et L. 2233-1 employant au moins cinquante salariés, ainsi que les entreprises appartenant à un groupe au sens de l'article L. 2331-1 dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés, engagent une négociation d'un accord en faveur de la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 :
1° Soit lorsqu'ils emploient une proportion minimale, fixée par décret, de salariés déclarés exposés au titre du dispositif mentionné à l'article L. 4163-1 ;
2° Soit lorsque leur sinistralité au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est supérieure à un seuil dans des conditions définies par décret.
II.-Les entreprises dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés et est inférieur à trois cents salariés ou appartenant à un groupe au sens de l'article L. 2331-1 dont l'effectif est inférieur à trois cents salariés n'ont pas l'obligation de conclure un accord mentionné au I du présent article ou un plan d'action mentionné à l'article L. 4162-2 si elles sont déjà couvertes par un accord de branche étendu comprenant les thèmes mentionnés au 1° de l'article L. 4162-3.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4162-1
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 26 septembre 2025, 22/04811
Cour d'appelElle sollicite de ce fait l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable la demande formulée par Mme [H] de ce chef au vu de l'incompétence de la chambre sociale saisie. Les mandataires liquidateurs de la société [5] font également valoir que Mme [H] ne justifie pas des critères de pénibilité allégués.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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