Code du travail
Article L. 4122-2 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 4122-2
Les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4122-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-16.247
Cour de cassation5 mars 2007 qui renvoie, notamment, à l'article L.231-1 du Code du travail, rebaptisé L.4111-1, pour l'application à ces entreprises des dispositions du Code du travail relatives à la santé et à la sécurité du travail ; qu'en conséquence, les demandes relèvent bien de la compétence de la juridiction prud'homale ; que sur le droit à indemnisation, l'article L.4122-2 du Code du travail dispose que « les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs », que l'article R.4321-1 du Code du travail impose à l'employeur de mettre « à la disposition des travailleurs les équipements nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité » ; que l'article…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-16.249
Cour de cassation; que conformément aux principes généraux du droit du travail, les dispositions législatives ou réglementaires prises dans le domaine de ce droit présentent un caractère d'ordre public en tant qu'elles garantissent aux travailleurs des avantages minimaux, lesquels ne peuvent, en aucun cas, être supprimés ou réduits ; qu'en l'espèce, il est constant que les dispositions légales et réglementaires applicables à l'espèce sont : - l'article L.4122-2 du Code du travail dispose que « les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs » ; - l'article R.4321-1 du Code du travail qui dispose : « l'employeur met à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-20.876
Cour de cassation; que ces dispositions prévoient l'attribution d'une dotation vestimentaire pour les besoins du service, les vêtements étant remis à d'avance en vue de l'utilisation pendant la période donnée et étant régulièrement renouvelés, l'agent n'ayant pas à restituer les vêtements utilisés lors du renouvellement ; que l'article 3j de la circulaire PERS 633 dispose qu'il appartient aux agents de nettoyer et d'entretenir les vêtements qui leur sont attribués ; que l'article L.4122-2 du Code du travail dispose que les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs et l'article R.4321-1 du même Code indique que l'employeur met à disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-12.056
Cour de cassation; que selon l'article R.4323-95 du Code du travail : « les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mentionnés à l'article R.4321-4 sont fournis gratuitement par l'employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires » ; que selon l'article L.4122-2 du Code du travail : « les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs » ; que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier ; que ces dispositions ont été confirmées par l'arrêt de la Cour de cassation n° 06-44.044 du 21 mai 2008 ; que la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 11-21.810
Cour de cassationnotamment, à l'article L23 1-1 du Code du travail, devenu l'article L. 41 11-1 pour l'application à ces entreprises des dispositions du Code du Travail relatives à la santé et à la sécurité au Travail ; qu'en conséquence, les demandes relèvent bien de la compétence de la juridiction prud'homale ; Et aux motifs, sur le droit à indemnisation, que l'article L. 4122-2 du Code du travail dispose que : « les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs » ; l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 11-21.811
Cour de cassation4321-4 sont fournis gratuitement par l'employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires ; que ces disposition ne font pas obstacle aux conditions de fournitures des équipements de protection individuelle prévues par l'article L. 1251-23 pour les salariés temporaires ; que l'article L. 4122-2 du Code du travail dispose que les mesures prises en matières de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1135 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 11-23.027
Cour de cassationtravail sont fournis gratuitement par l'employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires (R.4323-95) ; que les mesures prises en matière de santé et de sécurité du travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs (article L.4122-2 du code du travail) ; que ces dispositions ont été confirmées par l'arrêt n°06-44.044 du 21 mai 2008 de la Cour de cassation ; qu'indépendamment des dispositions de l'article L.4122-2 du code du travail, selon lesquelles les mesures concernant la sécurité, l'hygiène et la santé au travail ne doivent en aucun cas entraîner des charges financières pour les travailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles 1135 du code civil et des…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 11-24.402
Cour de cassationdans leurs écritures, sur la base d'un barème URSSAF ; que le Code du travail pose en ce qui le concerne un certain nombre de règles générales desquelles il résulte que les vêtements de travail et les équipements de protection doivent être pris en charge par l'employeur et n'entraîner, pour le salarié, aucune dépense, selon les articles L. 4221-1, L. 4122-2,. 4321-4,. 4322-1 et.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-16.225
Cour de cassationde l'entreprise; qu'il convient de condamner la S.A. SAGEMCOM à payer au Syndicat CGT SAGEMCOM de BAYONNE la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts réparant l'atteinte aux intérêts collectifs des salariés de l'entreprise, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon les articles L. 4122-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 12-14.779
Cour de cassation4624-21 et R. 4624-22 du même code ; 2/ ALORS, encore, QUE les frais de transport nécessités par les examens médicaux doivent être pris en charge par l'employeur ; qu'en retenant que c'était à tort que M. X... ne s'était pas présenté à la visite médicale de reprise en raison du non paiement par l'employeur des frais de transport, la cour d'appel a violé les articles L. 4122-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-15.999
Cour de cassationsalariale et de dommages et intérêts pour préjudice subi ; AUX MOTIFS QUE sur les frais d'entretien des tenues de travail, l'employeur fournit à l'ensemble du personnel, des tenues vestimentaires ; que les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2012, 10-26.157
Cour de cassation1°) Aux motifs que sur la compétence matérielle du Conseil des prud'hommes et sur la question préjudicielle soulevée par la S. A. EDF CNPE de Cattenom, les huit demandeurs au présent litige sont agents EDF, rattachés au CNPE de Cattenom, et qu'ils sollicitent l'attribution de manière rétroactive sur 5 ans d'une indemnité au titre de l'entretien des vêtements de travail, ce en application de l'article L.
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