Code du travail
Article L. 4122-2 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 4122-2
Les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4122-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-17.121
Cour de cassationqui fournit lui-même ces vêtements, pour la seule raison qu'il en impose le port ; qu'en condamnant néanmoins l'exposante à prendre en charge les frais d'entretien de l'ensemble des tenues de travail, dont il n'était pas contesté qu'elles étaient fournies par l'employeur, au seul motif que leur port était obligatoire, la cour d'appel a violé les articles L. 4122-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-14.341
Cour de cassationsoient les raisons justifiant le port du vêtement ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté par l'employeur que les salariés demandeurs n'ont pas bénéficié de ce droit ; que les salariés ont subi un préjudice certain ; qu'en conséquence il y a lieu d'allouer aux demandeurs la somme de 500 € ; que sur les frais d'entretien des vêtements de travail, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.478
Cour de cassationindemnité de salissure en cas de prise en charge par l'employeur des frais de nettoyage alors que tant la convention collective de 1957 que celle de 2001 ne prévoyaient aucune condition de versement tenant à l'absence de prise en charge des frais d'entretien, obligation découlant au demeurant de prescriptions impératives du code du travail, dans son article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2012, 10-26.049
Cour de cassation2003 et de L. 3121-33 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes d'indemnisation et d'injonction relatives aux frais d'entretien de ses vêtements professionnels qu'il a lui-même exposés ; AUX MOTIFS QUE M. X... est mal fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 4122-2 du code du travail et à invoquer la jurisprudence à laquelle ce texte a pu donner lieu, dès lors qu'il existe des dispositions particulières ayant le même objet, résultant du statut, visé par son contrat de travail, qui régit le personnel de la RATP, et qu'en particulier, l'article 143, alinéa 2, du titre XI de ce statut dispose : " Les agents sont responsables des vêtements d'uniforme qui leur sont délivrés. Ils doivent les entretenir en bon état.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 10-26.158
Cour de cassation; vu l'article R. 4323-95 du Code du travail qui stipule que : « les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mentionnés à l'article R. 4321-4 sont fournis gratuitement par l'employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparation et remplacements nécessaires » ; vu l'article L. 4122-2 du Code du travail qui stipule que : « les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs » ; vu le Code du travail de 2005 en son article R. 233-42 qui stipulait déjà que : « les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail visés à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 10-26.159
Cour de cassationmille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour la société Electricite réseau distribution France et autre Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné les sociétés ERDF et GrDF à payer à chacun des salariés demandeurs la somme demandée par ceux-ci en application de l'article L.4122-2 du Code du travail, concernant les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail, qui ne doivent entraîner aucune chaque financière pour les salariés, outre, à certains d'eux, la somme de 150 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; 1°) Aux motifs, sur la compétence du Conseil des prud'hommes, qu'il n'est pas contesté par les employeurs que les demandeurs ressortent du droit privé ; que par conséquent, les…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-31.013
Cour de cassationpréjudice subi ; AUX MOTIFS QUE « sur l'obligation par l'employeur de prendre en charge l'entretien des tenues de travail : que l'employeur impose à son personnel le port d'une tenue de travail, que celle-ci est obligatoire, inhérent à l'emploi pour des raisons de sécurité, d'hygiène et de santé au travail ou de relation avec la clientèle ; que l'article L.4122-2 du Code du Travail prévoit que « les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs » ; que dans un arrêt du 21 mai 2008, la Cour de cassation juge que le coût d'entretien et de nettoyage de ces tenues doit être pris en charge par l'entreprise, même s'il ne s'agit pas de vêtements de travail imposés pour des questions d'hygiène et de sécurité ; que la cour d'appel de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-31.005
Cour de cassationde travail ; AUX MOTIFS QUE « sur l'obligation par l'employeur de prendre en charge l'entretien des tenues de travail : que l'employeur impose à son personnel le port d'une tenue de travail, que celle-ci est obligatoire, inhérent à l'emploi pour des raisons de sécurité, d'hygiène et de santé au travail ou de relation avec la clientèle ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-23.687
Cour de cassation; que la société SITA Ile-de-France, en deuxième lieu, soutient que cette indemnité ne peut se cumuler avec celle définie à l'article 2-1-d du chapitre de l'accord précité du 4 mars 1999 intitulé «indemnité de salissure», qui fixe à 7,79 francs le montant journalier de celle-ci et précise qu'elle n'est pas due aux salariés dont l'entretien des vêtements de travail est assuré par la société, qu'elle se conforme ainsi à l'article L. 4122-2 du code du travail selon lequel les salariés ne doivent pas supporter la charge de leurs vêtements de travail ; que l'objet de cet article d'entreprise se limite cependant au remboursement forfaitaire du nettoyage des vêtements professionnels lorsqu'il n'est pas assuré par l'entreprise sans déroger à l'article conventionnel précité (arrêt, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-10.654
Cour de cassation; qu'aux termes de l'article 3-8 de la convention collective du 11 mai 2000, une indemnité horaire, dite de salissure, dont le montant équivaut à 1, 6 % de la valeur mensuelle du point, est allouée aux personnels des niveaux I à IV effectuant un travail à caractère salissant en raison du contact direct avec les déchets ; que selon l'article 2-1- d du chapitre 2 de l'accord du 4 mars 1999, en parfaite conformité avec les dispositions de l'article L.
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Méthode et périmètre
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