Code du travail
Article L. 4122-1 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 4122-1
Conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.
Les instructions de l'employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d'utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir.
Les dispositions du premier alinéa sont sans incidence sur le principe de la responsabilité de l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4122-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-21.327
Cour de cassation; qu'en jugeant que le licenciement de M. [G] était sans cause réelle et sérieuse, aux prétextes qu'il n'était pas démontré une similitude du règlement intérieur avec le livret d'accueil signé par le salarié et son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2, L. 4122-1 et R. 4228-20 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-18.694
Cour de cassationle prévoit le règlement intérieur, la cour d'appel, qui avait constaté que le salarié s'était rendu ensuite chez son médecin traitant après avoir quitté les locaux de l'entreprise, ce dernier n'ayant constaté aucun signe d'éthylisme, a privé sa décision de base légale au regard du règlement intérieur susvisé, ensemble les articles L. 1331-1, L. 1232-1 et L. 4122-1 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. [A] ne rapporte pas la preuve de circonstances vexatoires de son licenciement et D'AVOIR débouté M. [A] de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 21-12.957
Cour de cassationdanger les clients de la société [Adresse 2] et à engager la responsabilité civile et pénale de l'employeur et que son licenciement pour faute grave était en conséquence justifié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail, ensemble l'article L.4122-1 du même code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-12.226
Cour de cassation; qu'ayant constaté que les éléments de preuve versés aux débats par la société CVT GCS établissaient que M. [X] n'avait pas respecté la durée maximale de travail par jour et la durée quotidienne de repos et en écartant cependant la faute grave, au motif qu'il n'avait aucune obligation en la matière et qu'il n'aurait pu le faire en sa qualité de chauffeur du directeur du groupe Airbus , la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 4122-1 du code du travail ; 2°- ALORS en outre que la société CVT GCS a fait grief à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-17.205
Cour de cassationque des « jeux » pour « décompresser ». Une telle posture conforte l'impossibilité de vous maintenir dans l'entreprise Vous savez en effet l'importance que nous attachons à ce que l'intégrité morale et physique de chaque personnel soit respectée et que vous n'aviez pas à transgresser cette valeur de respect humain que nous prônons. De plus, l'article L. 4122-1 du Code du travail vous impose de prendre soin de la santé et de la sécurité des autres personnes concernées par vos actes ou omissions au travail. Il apparaît que votre attitude est d'une particulière gravité et qu'en conséquence de quoi il ne nous est pas possible de vous conserver plus longtemps dans nos effectifs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-15.737
Cour de cassationLorsque les modifications apportées au règlement intérieur initial de l'entreprise, qui avait été soumis à la consultation des institutions représentatives du personnel, résultent uniquement des injonctions de l'inspection du travail auxquelles l'employeur ne peut que se conformer, il n'y a pas lieu à nouvelle consultation
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-23.498
Cour de cassation4° ALORS en tout état de cause QUE les obligations des travailleurs dans le domaine de la sécurité et de la santé morale au travail n'affectent pas le principe de responsabilité de l'employeur ; qu'en retenant que la salariée ne peut se plaindre d'une charge de travail trop importante alors qu'elle effectuait volontairement des tâches qui ne lui incombaient pas, la cour d'appel a violé l'article L. 4122-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-25.210
Cour de cassationsans bénéficier d'un jour de repos hebdomadaire ; qu'en statuant de la sorte, quand l'employeur est seul responsable du respect des durées maximales de travail et doit justifier avoir pris les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, la cour d'appel a violé l'article L 4122-1 du code du travail. 3° ALORS QU'en écartant toute méconnaissance de l'obligation de sécurité aux motifs inopérants que l'exposant n'avait pas formulé de réclamation antérieurement la cour d'appel a violé les articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-18.961
Cour de cassation; qu'en écartant, sans même les analyser, ces motifs du licenciement au profit de considérations inopérantes sur l'attitude de l'entreprise en matière salariale et intéressant les seuls rapports financiers dudit cadre et de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1232-1, L.1232-6 L1235-1, L.1235-3 et L.4121-1, L.4121-2, L.4133-1, L.4133-2 et L.4122-1 du code du travail dans leur version applicable au litige ; 3. ALORS QU'en jugeant dépourvue de « certitude » la nature des paiements reçus par Monsieur Q...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-22.320
Cour de cassationDe plus, l'attitude que vous avez adoptée tout au long de la visite sur le chantier avec vos différents interlocuteurs, dont Monsieur E..., s'est révélée totalement inappropriée, voire empreinte de provocation, ce qui a nui à l'image de notre entreprise qui fait pourtant de la sécurité une priorité sur les chantiers. Nous vous rappelons en premier lieu qu'il incombe à tout travailleur, aux termes de l'article L 4122-1 du Code du travail, de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 8 janvier 2021, 18/05319
Cour d'appel; on a appelé une personne pour récupérer il a traverser l'autoroute pour rejoindre la route avec aucune sécurité». Monsieur [M], salarié de l'entreprise, atteste que «le 24/12/2013, je suis témoin que Monsieur [S] m'a appelé pour le récupérer vers LECLERC [Localité 5] vers 15h30 et vers 18h00 je suis parti avec Monsieur [V] afin de récupérer le véhicule, alors mal garer, tout feu éteints sur la bande d'arrêt d'urgence». Suivant l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-15.384
Cour de cassation; qu'en condamnant l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité, sans s'expliquer sur l'ensemble des éléments produits aux débats par l'exposante et démontrant que le salarié avait lui-même manqué à l'obligation de prendre soin de sa santé et de sa sécurité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4122-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la société STG n'avait pas rempli avec loyauté son obligation de reclassement, d'AVOIR dit que le licenciement de M. D...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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