Code du travail
Article L. 4122-1 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article L. 4122-1
Conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.
Les instructions de l'employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d'utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir.
Les dispositions du premier alinéa sont sans incidence sur le principe de la responsabilité de l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4122-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-12.566
Cour de cassationn'avait pris aucune précaution et plusieurs fois évoqué avec elle le suicide, ainsi qu'il résultait des attestations émanant de plusieurs personnes ; qu'en refusant de rechercher si Mme U..., en tant que directeur ayant en charge en particulier Mme X..., avait manqué à l'obligation de sécurité qu'elle devait respecter vis-à-vis de Mme X..., la cour d'appel a violé les articles 1234-1 et L. 4122-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. L'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge civil relativement aux faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la décision pénale. 6. La cour d'appel qui a constaté dans son pouvoir souverain d'appréciation que seuls les faits concernant Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-15.087
Cour de cassationdu fait de ses actes ou omissions au travail ; qu'en constatant que M. O... avait démarré rapidement le semi remorque et juste après éclaté la route avant droite et en déduisant néanmoins qu'il n'avait commis qu'une simple faute de conduite, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations, a violé les articles L. 4122-1, L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et les articles L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail dans leurs rédactions alors applicables ; 6°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. p. 10, prod.), la société Béton Lyonnais faisait valoir que M. J... avait les mêmes fonctions que M. O... et que ce dernier avait bien une formation pour le type de camion pompe concerné puisqu'il ressortait de l'attestation de M. J... que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-18.830
Cour de cassationimpossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la charge de la preuve de cette faute incombe à l'employeur qui l'invoque ; qu'aux termes de l'article L1332-5 du code du travail, aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction ; qu'aux termes de L4122-1 du même code, conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer un, il incombe à chaque travailler de prendre soin en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que celle des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions ; qu'en l'espèce, en premier lieu, sur l'excès de vitesse…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-12.558
Cour de cassationa pu réaliser ce déplacement à des fins privées ; que les pièces produites au dossier démontrent que Mme Y... était en arrêt de travail jusqu'au 24 septembre 2014 et n'a réalisé sa visite de reprise que le 29 septembre ; qu'elle a donc réalisé ce déplacement professionnel, sans instruction formelle de son employeur, en contrevenant aux dispositions de l'article L.4122-1 du code du travail, ce d'autant que le contexte décrit par la salariée elle-même l'a amenée dès le 7 octobre 2014 de se rendre auprès du service de santé au travail (convocation datée du 25.09.2014) ; que ces éléments démontrent la matérialité du grief reproché à la salariée et le bien fondé de la sanction notifiée ; que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-12.177
Cour de cassationd'une insuffisance professionnelle, cependant que ce manquement aux normes de sécurité en vigueur de nature à faire peser un risque sur la sécurité des utilisateurs de l'ascenseur, commis par un salarié ayant bénéficié des formations nécessaires, notamment dans le domaine de la sécurité, caractérise une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 4122-1, L. 1232-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 19-15.382
Cour de cassationpouvait être sanctionné (pièce n° 8). Pour autant, il est constant que l'obligation faite au salarié de prendre soin de sa sécurité, de sa santé ainsi que de celle des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail, obligation à laquelle l'employeur se réfère dans ses conclusions en application des dispositions de l'article L 4122-1 du code du travail s'apprécie en tenant compte de la formation qu'il a reçue, de ses possibilités et de sa compétence personnelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-15.291
Cour de cassation; qu'il en résulte que le montant des dommages et intérêts que l'employeur est condamné à verser au titre d'un harcèlement moral ne saurait être minoré en raison de l'attitude du salarié victime ; qu'en tenant compte de la personnalité et du comportement de Mme V... pour limiter le montant de son préjudice, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-4 et L. 4122-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Mme P... fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR déboutée de sa demande au titre de la discrimination ; AUX MOTIFS QUE « Mme V...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 16-25.419
Cour de cassation; que la cour a, en effet, constaté que le mail du 28 février 2011 concernait un certain W..., même si effectivement Mme I... était en copie dudit mail et que celui du 6 mai 2011 concernait les congés payés : qu'en décidant cependant que Madame I... avait été victime de harcèlement et que les écrits qu'elle avait reçus était de nature à porter atteinte à sa dignité de salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail, ensemble L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-11.370
Cour de cassationgrave ; que dès lors, les développements sur le caractère professionnel de la maladie ou le réel motif du licenciement sont inopérants. AUX MOTIFS adoptés QUE Monsieur W... était le responsable de la maintenance et des travaux neufs, et par conséquent, garant de la sécurité des personnes et des biens dans le site de CHEMETALL ; qu'en vertu de l'article L.4122-1 du Code du travail, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité, ainsi que celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail ; qu'un salarié violant délibérément les procédures internes en vigueur dans l'entreprise, alors qu'il a déjà fait l'objet d'un avertissement pour manquement de même nature, commet une faute grave ; que…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-18.061
Cour de cassationcontre Messieurs D... et E... et Madame Q..., la Cour d'appel a retenu que le salarié qui avait demandé l'indemnisation du harcèlement moral par l'employeur ne pouvait rechercher la responsabilité de ces salariés sur ce même fondement sauf à se faire indemniser deux fois le même préjudice ; qu'en statuant ainsi la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 4122-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-19.965
Cour de cassationdes attestations non conformes à l'article 202 et de déterminer si elles présentent des garanties suffisantes pouvant emporter sa conviction, la preuve des faits juridiques étant libre ; que l'employeur a une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre toutes les mesures nécessaires pour en assurer l'effectivité; qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2019, 18-17.738
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la société Victor Hugo By Hure a justifié le licenciement pour faute grave de M. A... par une violation de sa part des règles d'hygiène impératives dans une boulangerie, que démontraient notamment le procès-verbal de l'huissier de justice et les alertes de son responsable (concl. p. 4 & suiv.) ; qu'en jugeant que M. A... n'avait pas commis de faute grave et que son licenciement était infondé, la cour a violé l'article L. 4122-1 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4122-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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