Code du travail
Article L. 4121-2 : texte et décisions associées – page 85
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Texte disponible
Article L. 4121-2
L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 , ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2018, 17-14.784
Cour de cassationAUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs " ; que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L .4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites que des mesures avaient été prises de façon générale dans l'entreprise pour lutter contre les risques psychosociaux, et notamment la constitution d'un groupe de travail (cf. procès-verbaux de réunion du CHSCT des 25 septembre 2009 et 18 décembre 2009) ; que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-10.941
Cour de cassation; que la cour d'appel a également constaté l'existence de tensions ayant culminé en 2012 entre la salariée et sa communauté de travail qui n'admettait pas, selon elle, suffisamment sa qualité de victime ; qu'en retenant sur la base de ces seules constatations que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-24.616
Cour de cassation, quand elle a constaté qu'avant cette affectation, il était salarié chef d'agence de la société Z... C... et qu'il a été engagé par la société Z... F... par contrat du 1er mars 2008 pour être directeur de succursale en B..., ce dont il s'évinçait qu'il était nouvellement employé dans de nouvelles fonctions par une personne morale distincte, la cour d'appel a violé les articles L 4121-1, L 4121-2, R 4624-10 et R 4624-11 du code du travail ; 3°) ALORS ENCORE QU'en retenant que le salarié était le directeur de la société Z... B... et donc à même de décider d'organiser une visite médicale à tout moment en sorte qu'il ne peut reprocher une quelconque inertie de la société quand la carence était reprochée au regard de la loi française à la société Z... F... qui l'avait engagé, puis à la société Z... C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-19.527
Cour de cassationPar ailleurs, le syndrome anxio-dépressif peut très bien trouver sa cause dans la difficulté pour ce directeur, de constater son relatif échec professionnel, au sein de l'association, en quelques mois seulement, et l'impossibilité de l'assumer. Dans ces conditions, le harcèlement moral allégué sera repoussé ainsi que la demande de 10000 € de dommages et intérêts, mal fondée. ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE vu les articles L. 4121-1 et L 4121-2 du code du travail sur l'obligation faite aux employeurs de tenir compte de la santé physique et mentale de leurs employés, et le manque de preuve au dossier sur la réalité des manquements de la défenderesse sur ce point ; attendu que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-20.269
Cour de cassation; que le fait de traiter une collègue de « potiche », terme qui n'a rien d'insultant, ne saurait caractériser légalement le fait susceptible de mettre en oeuvre l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur ; qu'en décidant néanmoins que l'association AEIM avait manqué à cette obligation parce qu'elle n'avait pas pris de sanction à l'encontre de la collègue de Madame Y... incriminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné l'association AEIM à payer à Madame Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 17-14.245
Cour de cassationl'employeur de son obligation de sécurité, quand il incombait à l'employeur de démontrer qu'il avait mis en oeuvre toutes les mesures nécessaires pour préserver la salariée des comportements de ses collègues de nature à avoir une incidence préjudiciable sur l'état de santé physique et mentale de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-20.417
Cour de cassationn'avait réagi qu'a posteriori mais n'avait pas mis en oeuvre les mesures préventives adéquates pour éviter l'agression subie par Mme X..., tandis qu'il connaissait ou devait connaître le contexte ayant conduit à cette agression, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L. 1152-4, L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-26.796
Cour de cassation; qu'en ne retenant pas la responsabilité de l'employeur aux motifs du refus de prise en charge au titre de la maladie professionnelle de certaines pathologies du salarié quand il lui appartenait de rechercher si l'employeur avait pris de manière effective toutes les mesures nécessaires protéger la santé du salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 4121-1, L 4121-2 et L 1232-1 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en excluant la responsabilité de l'employeur concernant la dégradation de l'état de santé du salarié pour la raison qu'une seule des nombreuses pathologies a été reconnue comme ayant le caractère de maladie professionnelle par la CPAM, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail et…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-21.909
Cour de cassationque le juge doit réparer ; que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnisation pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel retient qu'elle ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui causé par la rupture et lié à ce manquement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-26.400
Cour de cassationde la prévention à son égard des actes de harcèlement moral subi ; qu'en le déboutant de sa demande au prétexte qu'il n'articulait dans ses conclusions aucun moyen permettant de caractériser le préjudice découlant, selon lui, de la violation de l'obligation de sécurité de résultat qu'il allègue, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif d'AVOIR débouté M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2018, 16-29.072
Cour de cassationpénal, tandis que Mme Y... fondait sa demande sur l'obligation de sécurité de résultat pesant sur l'employeur, la cour d'appel, qui a réparé deux fois le même préjudice au motif inopérant que les deux demandes avaient des fondements juridiques distincts, a violé les articles L. 4121-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 et L. 4121-2 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-954 du 6 août 2012, du code du travail, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ; Mais attendu que les obligations résultant des articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-28.642
Cour de cassationET AUX MOTIFS À LES SUPPOSER ADOPTÉS QUE, n'était pas indispensable une formation, qui, au demeurant, n'avait jamais été ni évoquée ni envisagée entre les parties, alors que Madame X... avait accepté sans réserve de remplacer le Responsable du magasin après son départ consécutif au rachat par la SAS FLORA NOVA ; ALORS QUE, manque à son obligation de sécurité de résultat l'employeur qui ne prend pas toutes les mesures de prévention visées aux articles L. 4121-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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