Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 98
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-24.265
Cour de cassationmoral, subi pendant la période de harcèlement et après celle-ci, distinct de celui causé par la perte de son emploi ; qu'en la déboutant cependant de sa demande de dommages et intérêts réparant ce préjudice distinct, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1152-1, L. 4121-1 du code du travail et 1147 du code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-10.003
Cour de cassation, avaient travaillé dans des conditions de travail insuffisamment protectrices des risques pour leur santé et leur sécurité, sans fournir de manifestations concrètes de celles-ci, ni expliquer en quoi elles avaient pour effet d'exposer le salarié à des risques anormaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-25.282
Cour de cassation1154-1 du code du travail pris en sa version applicable ; 4. ET ALORS PLUS SUBSIDIAIREMENT QUE ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-24.248
Cour de cassationcausé par le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « M. [F] recherche la responsabilité de la société Hôtel conseil pour des manquements à son obligation de sécurité dont réparation desquels il réclame une indemnité spécifique d'un montant de 10 282,50 euros. L'article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, art 173, de la loin° 2002-73 du 30 juillet 2003, art 8, et de la loin° 2010-1330 du 9 novembre 20 l 0, art 61), dispose que : "L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-18.502
Cour de cassationfixé en vue de son intégration de l'agence WIDE, de tout document écrit reprenant réellement sa mission, et de toute évaluation annuelle notamment en 2014 et 2015 lui permettant de faire le point avec son supérieur hiérarchique. Il apparaît que l'employeur ne justifie pas avoir mis en oeuvre les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et notamment celles permettant d'adapter le travail à l'homme en particulier en ce qui concerne les méthodes de travail et de production.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-22.456
Cour de cassationentre le directeur et certains salariés ont donné lieu à un rapport d'enquête sur les risques psychosociaux ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur ne s'était pas cependant abstenu de prendre toutes les mesures de prévention nécessaires, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 4121-1 à L. 4121-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 20-11.036
Cour de cassation; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l'article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs. Ne méconnaît cependant pas son obligation légale l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 20-10.986
Cour de cassation; le rédacteur a constaté la fragilité du salarié à son poste. Il en ressort que, pris dans leur ensemble, ces éléments ne sont pas de nature à établir la réalité du harcèlement moral dont se plaint Monsieur Q... M.... Sa demande sera rejetée ; il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel. 2) Sur le manquement à l'obligation de sécurité L'employeur prend, en application de l'article L. 4121-1 du code du travail, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 20-11.965
Cour de cassation; qu'en déduisant de l'existence d'amiante sur le port de [...] le fait que MM. R... et L... avaient été exposés à des fibres d'amiante à l'occasion de leur mission par l'une ou l'autre des entreprises mises en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 230-2, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-18.279
Cour de cassationfiabilité » (conclusions p. 11 et 12), que la société produisait une seule facture d'étalonnage du 23 février 2012, que pendant les cinq mois ayant précédé la prise d'acte du 28 juillet 2012, la société n'avait procédé à aucun étalonnage des détecteurs de gaz et avait ainsi gravement manqué à la sécurité des salariés en violation des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (conclusions p. 12), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 4°) que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. V...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-22.700
Cour de cassationde l'employeur à son obligation de sécurité et de faire, en conséquence, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et condamner l'employeur à lui verser diverses indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat, alors « que l'obligation de prévention des risques professionnels résultant des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 impose à l'employeur de prendre toutes les mesures de prévention et d'adaptation de nature à préserver la santé du salarié ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué, d'une part, qu'une modification importante de ses conditions de travail a été annoncée à Mme B...
Cour de cassation, Assemblée plénière, 2 avril 2021, 19-18.814
Cour de cassationEst recevable le moyen critiquant la décision par laquelle la juridiction s'est conformée à la doctrine de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie, lorsqu'est invoqué un changement de norme intervenu postérieurement à cet arrêt, et aussi longtemps qu'un recours est ouvert contre la décision sur renvoi
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Méthode et périmètre
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