Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 198
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Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-15.631
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, sans rechercher ni préciser en quoi la situation litigieuse du salarié concerné aurait été « le fait » de l'employeur, et notamment en quoi l'employeur aurait manqué à une quelconque obligation de sécurité lui incombant, relative à l'exposition du salarié à l'amiante ou à ses dérivés, ce que la société contestait expressément, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 4121-1 du code du travail et 1147 du code civil ; 5°/ que devant la cour d'appel, la société avait expressément fait valoir qu'elle n'avait pas manqué à son obligation de sécurité de résultat à l'endroit de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-15.823
Cour de cassationPREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du manquement à son obligation de sécurité, AUX MOTIFS QUE sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, qu'en application de l'article L 4121-1 du Code du Travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que ces mesures comprennent : 1°- des actions de prévention des risques professionnels, 2°- des actions d'information et de formation, 3°- la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ; que l'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-14.969
Cour de cassation; que pour rejeter la demande du salarié, la cour d'appel a affirmé, s'agissant de l'absence pour maladie du 5 juin au 25 juin 2008, que l'examen de reprise pouvait être sollicité à l'initiative du salarié, lequel n'invoquait pas pour la période considérée une modification dans son aptitude au travail ni n'en avoir avisé son employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L 4121-1, R 4624-21 et R 4624-22 du code du travail (dans leur rédaction alors applicable) ; Et AUX MOTIFS QU'il est justifié que par courrier en date du 4 novembre 2009, la médecine du travail avait proposé la date du 19 novembre 2009 comme date de visite de reprise ; que l'incident a eu lieu le 6 novembre 2009 vers 9h et l'arrêt de travail de prolongation établi à cette date, a nécessairement été…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-15.093
Cour de cassationpayés afférents ; Sur le cinquième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel ne se fondant pas sur les conclusions d'appel pour écarter la demande en dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, le moyen tiré de la dénaturation de ces écritures ne saurait être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 4121-1 du code du travail et l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 12-29.235
Cour de cassationAux termes de l'article 14 de l'annexe I de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, dans un but de sécurité, les contrats de travail ne pourront contenir de clause de rémunération principale ou accessoire de nature à compromettre la sécurité, notamment par incitation directe ou indirecte au dépassement de la durée du travail ou des temps de conduite autorisés, telle que l'octroi de primes ou de majorations de salaire en fonction des distances parcourues et/ou du volume des marchandises transportées. Il en résulte que doit être jugée illicite une prime dépendant notamment des distances parcourues et des délais de livraison, peu important la prise en compte des temps d'attente
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-13.673
Cour de cassationNe constitue pas une sanction disciplinaire le changement d'affectation provisoire d'un salarié décidé dans l'attente de l'engagement d'une procédure disciplinaire dès lors qu'il a pour seul objet d'assurer la sécurité des usagers, du personnel d'exploitation et des tiers et qu'il n'emporte pas modification durable du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-15.001
Cour de cassation; qu'en décidant le contraire aux termes de motifs inopérants, pris de l'absence d'interdiction expresse de ces pratiques par le règlement intérieur, de l'absence de violence ou « d'atteinte suffisante » à la dignité de la salariée victime, ou encore de preuve de ce que le cadre licencié avait « initié ou facilité les faits » la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-18.107
Cour de cassationles salariés, les juges du fond ont, pour débouter M. X... de ses demandes, affirmé que des propositions de formation ont été faites ultérieurement et que les périodes d'inter-contrat ont été limités ultérieurement ; qu'en statuant ainsi, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences qui s'imposaient de leurs propres constatations et ont violé l'article L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil ; 7°/ que le harcèlement moral peut être constitué indépendamment de la volonté de l'employeur ; qu'après avoir affirmé que M. X... avait effectivement subi en 2006 une longue période d'inter-contrat et que cette situation avait été dénoncée par les médecins du travail et qu'elle était difficile à vivre pour les salariés, les juges du fond ont, pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-19.092
Cour de cassationEn application de l'article 31.3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, les agents de droit privé engagés par La Poste dans le cadre de cette loi sont soumis aux dispositions de la quatrième partie du code du travail, qui ne nécessitent aucune mesure d'adaptation particulière. Des préconisations ministérielles ne peuvent justifier que ces agents relèvent de dispositions réglementaires applicables aux seuls fonctionnaires
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-21.416
Cour de cassation, engagements, convention quelconques pouvant exister à cet égard, la cour d'appel a, à bon droit, décidé que le préjudice d'anxiété trouvant sa cause dans l'activité apportée, la société Flertex devait garantir la société Valéo des condamnations indemnitaires mises à sa charge ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-14.702
Cour de cassation; que les entretiens individuels annuels prévu par l'article L. 3121-46 du code du travail concourent à la protection de la sécurité et de la santé du salarié ; que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié n'avait pas bénéficié de ces entretiens mais qui a néanmoins considéré que sa prise d'acte de rupture du contrat de travail n'était pas justifiée, a violé les articles L. 1231-1. L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2014, 12-28.679
Cour de cassationDoit être censuré l'arrêt qui, pour dire non prescrits les faits ayant motivé la révocation du salarié protégé, retient que la procédure disciplinaire, initialement engagée dans le délai de deux mois de l'article L.1332-4 du code du travail, a été reprise dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement du tribunal administratif ayant rejeté le recours formé à l'encontre de la décision du ministre, alors que, en l'absence de demande de suspension d'exécution, le nouveau délai de deux mois avait commencé à courir à compter de la notification de la décision du ministre
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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