Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 165
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-22.437
Cour de cassationpar arrêté du 29 juillet 1991 dispose que " les collaborateurs bénéficient d'une prime calculée sur le salaire minimum de l'emploi et s'ajoutant au salaire réel de l'intéressé" ; son taux varie en fonction de l'ancienneté du salarié ; qu'un accord de branche a été signé le 16 décembre 2004 pour mettre en place une nouvelle classification commune à l'ensemble des salariés quel que soit leur emploi ; sa mise en oeuvre a été reportée, par accord du 12 juillet 2006 au 31 décembre 2006 au plus tard pour les entreprise de plus de vingt salariés, à l'exception des règles relatives au nouveau mode de calcul de la prime d'ancienneté applicable au plus tard à compter du 1er octobre 2006 ; que l'article 3-3 de cet accord prévoit que " Le barème des salaires
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-25.254
Cour de cassationavait été exposée à un stress permanent et prolongé à raison d'une situation de surcharge de travail qui l'avait conduite à un épuisement professionnel et à un licenciement pour inaptitude, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur avait pris des mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de la salariée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4121-1 du code du travail, ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause qui lui sont soumis ; que le médecin psychiatre avait retenu que "la reprise de son activité professionnelle même à temps partiel est un échec. Je constate une nette aggravation de l'état de santé de Mme Y.... L'état dépressif et l'état anxieux se réactivent nettement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-18.066
Cour de cassationrapporter les déclarations de son patient mais n'a pu en constater personnellement la réalité ; qu'il ne peut donc être affirmé que les difficultés de santé de M. Y... ait un lien de causalité certain avec la relation de travail ; (...) M. Y... reproche à l'employeur d'avoir commis un manquement à son obligation de sécurité de résultat prévue à l'article L. 4121-1 du code du travail ; que selon cet article, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que les intimées justifient que M. Y... a bénéficié d'un suivi médical régulier par la production de divers bulletins d'examens médicaux de contrôle et d'attestations d'aptitude médicale établis par la médecine du travail d'EDF-GDF ; que notamment, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2018, 15-29.038
Cour de cassationLe matif ne concernait donc pas l'exécution de son mandat social mais bien celle de son contrat de travail, attitude sanctionnée par un arrêt de la Chambre Sociale du 15 juin 2008. En conséquence, Le Conseil considérera ce motif fondé, réel et sérieux mais le préjudice de la société n'étant pas réellement démontré, sa gravité ne sera pas reconnue, sur le comportement de Monsieur Y... En droit, Selon les dispositions de l'article L 4121-1 du Code du Travail, l'employeur à l'obligation de veiller à ce que les salariés investis de prérogatives hiérarchiques exercent celles-ci dans le respect de la dignité des personnes placées en état de subordination. En l'espèce, Monsieur Y... revendique une pratique professionnelle exigeante et irréprochable. La société B... Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2018, 16-19.270
Cour de cassation2010 puis à compter du 12 novembre 2010 ; qu'en retenant que « le délai de huitaine n'était pas expiré » au seul regard du dernier arrêt maladie sans rechercher si la salariée avait bénéficié de la visite médicale de reprise au titre des précédents arrêts de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles R.4624-21 et L.4121-1 à L.4121-4 du code du travail. ET ALORS QUE l'organisation de la visite périodique incombe à l'employeur ; qu'en reprochant à la salariée, par adoption des motifs des premiers juges, de n'avoir pas suppléé à la carence de son employeur en sollicitant elle-même l'organisation d'une visite de reprise, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2017, 16-19.201
Cour de cassation; qu'en tout état de cause, il fait référence à un événement ancien, puisque datant de 7 mois avant sa prise d'acte de la rupture et alors qu'il a, entre temps, changé de fonctions afin de lui permettre de parcourir moins de kilomètres ; que ce grief doit donc aussi être écarté.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2017, 16-16.907
Cour de cassation] Sur le droit à réparation et le préjudice d'anxiété ; qu'une société cessionnaire ayant reçu l'ensemble des biens, droits et obligations de toute nature constituant une branche d'activité exercée dans un établissement où travaillait le salarié lors de l'exposition au risque amiante, est subrogée à la société cédante dans son obligation éventuelle d'indemniser la victime ; qu'il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, et veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes sur le fondement des principes généraux de prévention édictés à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2017, 16-25.905
Cour de cassationles mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié (article 1235-1 du Code du travail) Attendu que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (article L 4121-1 du code du travail). En l'espèce, Le 16 août 2013, alors que M. Mohamed Y... était en congés, il s'est rendu à la clinique pour résoudre un différend amoureux avec la pharmacienne de l'établissement. Le Directeur de l'établissement a été appelé, pour mettre fin à la situation qui n'avait pas à se dérouler dans l'enceinte de la clinique. M. Mohamed Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-23.860
Cour de cassationBosch France, la cour d'appel a dénaturé par omission les termes clairs et précis des traités d'apport du 29 février 1996 et du 27 juin 1996, en violation des articles 1134, devenu 1103, 1104 et 1193, et 1161, devenu 1189, du code civil ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-21.302
Cour de cassationles parties sur le point de savoir si la direction n'a pas suffisamment soutenu sa salariée » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en refusant de rechercher si l'employeur n'avait pas tout mis en oeuvre pour que la salariée soit en sécurité et s'il l'avait soutenue, en sorte que sa responsabilité n'était pas engagée, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-12.794
Cour de cassationpendant la période considérée a pour origine un manquement de la mutuelle MNT à son obligation de sécurité" quand il ressortait de ses propres constatations que cette dégradation était imputable à la nouvelle organisation du travail mise en place dans l'exercice de son pouvoir de direction, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.4121-1 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (très subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Madeleine Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 17-12.065
Cour de cassation.415, X 17-12.416, B 17-12.420 à J 17-12.427, P 17-12.431, Q 17-12.432, V 17-12.437 à X 17-12.439, Z 17-12.441, C 17-12.444, D 17-12.445 et J 17-12.450 ; Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l' article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, ensemble l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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