Code du travail
Article L. 412-11 : texte et décisions associées – page 63
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Texte disponible
Article L. 412-11
Le nombre des délégués syndicaux de chaque section syndicale dans chaque entreprise ou établissement est fixé par décret en Conseil d'Etat compte tenu du nombre des salariés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1986, 85-60.668
Cour de cassationDoit être cassé le jugement qui, pour décider qu'un syndicat n'était représentatif au sein d'une société constituée depuis cinquante trois jours, énonce qu'il n'avait pas une expérience et une ancienneté suffisantes, alors qu'il résulte des constatations du juge du fond que la société, cadre de la représentativité, était née d'une scission au sein d'une autre société dans laquelle la représentativité dudit syndicat n'avait jamais été contestée et que son expérience et son ancienneté devaient s'apprécier compte tenu de cette situation..
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1986, 86-60.170
Cour de cassationEn cas de contestation de la désignation d'un délégué syndical, la charge de la preuve de l'existence d'une section syndicale incombe, non à l'employeur, mais au syndicat auteur de la désignation..
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1986, 85-60.418
Cour de cassationDépend de l'appréciation souveraine du juge du fond l'existence d'un mouvement syndical au jour de la désignation d'un délégué syndical qui s'était manifesté par une réunion le jour de cette désignation et par des adhésions le lendemain de celle-ci.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1986, 85-60.384
Cour de cassationLes articles L. 412-5 et L. 412-13 du Code du travail, résultant de la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982, sont applicables à la contestation de la désignation d'un délégué syndical intervenue en novembre 1982, dès lors que ces textes, qui avaient été publiés au Journal officiel du 29 octobre 1982, ne contenaient aucune disposition subordonnant leur exécution à un texte d'application et que le nombre des délégués syndicaux est demeuré fixé par l'article R.412-2 dudit Code, qui n'a été modifié que par le décret n° 83-470 du 8 juin 1983.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1986, 85-60.516
Cour de cassationLe juge qui annule la désignation d'un délégué syndical en remplacement d'un autre, au motif que l'effectif de l'entreprise n'atteint plus 50 salariés, supprime par là-même le poste de délégué syndical, alors que les dispositions de l'alinéa 5 de l'article L. 412-15 du Code du Travail, instituant une procédure spéciale à cet égard, ne lui en donnaient pas le pouvoir.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1986, 85-60.723
Cour de cassationLe critère essentiel du caractère distinct d'un établissement en matière de désignation de délégués syndicaux est la possibilité pour ceux-ci de remplir efficacement leur mission aussi bien vis-à-vis des salariés que de la direction de l'entreprise..
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1986, 85-60.419
Cour de cassationSi les syndicats catégoriels affiliés à une même organisation syndicale représentative sur le plan national ne peuvent, en principe, désigner ensemble, en tant que tels, pour le même établissement, un nombre de délégués syndicaux supérieur au nombre légal, des dispositions plus favorables à la représentation syndicale peuvent résulter d'un accord ou d'un usage.. En conséquence, ayant constaté que, selon l'usage existant dans l'établissement, chacun des syndicats catégoriels affiliés à la même organisation syndicale pouvait désigner deux délégués syndicaux et que la C.F.D.T.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1986, 85-60.344
Cour de cassationPour former une section syndicale les adhérents d'un syndicat, dans une entreprise, doivent manifester l'intention de se grouper en vue d'exercer une action syndicale commune. En conséquence justifie sa décision le Tribunal d'instance qui, pour annuler la désignation d'un salarié en qualité de délégué syndical, relève que les adhérents d'un syndicat, dans une entreprise, n'avaient pas manifesté une telle intention.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1985, 84-60.994
Cour de cassationAux termes de l'article 668 du nouveau Code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre et selon l'article 669 du même Code, la date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission. Par suite, ne saurait être déclaré irrecevable le pourvoi formé en matière électorale le 18 décembre 1984, dès lors qu'il résulte des accusés de réception des lettres de notification des copies du mémoire aux défendeurs que ces lettres ont été expédiées le 18 janvier 1985, ainsi qu'en font foi les cachets du bureau d'émission apposés sur ces documents.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1985, 85-60.374
Cour de cassationEn refusant d'annuler la désignation d'un délégué syndical, au motif que l'entreprise où travaillait ce salarié n'avait pas saisi l'administration malgré le différend qui l'opposait aux organisations syndicales quant à la suppression de ce délégué en cas de réduction importante et durable de l'effectif au dessous de 50 salariés, le tribunal qui était saisi d'une contestation relative aux conditions de la désignation d'un délégué syndical et non de la suppression d'un tel mandat et auquel il appartenait de rechercher si ces conditions étaient réunies, a violé l'article L 412-15 alinéa 1er du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1985, 85-60.252
Cour de cassationAux termes de l'article 17 de la convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaires du 27 décembre 1972 dans chaque établissement il peut être constitué une section syndicale et désigné un délégué syndical par organisation signataire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1985, 84-60.885
Cour de cassationEn l'absence de toute opposition, rien n'interdit au juge, au cours des débats, d'entendre une des parties au procès sous la foi du serment, à la demande de son adversaire.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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