Code du travail

Article L. 412-11 : texte et décisions associées – page 27

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées805
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 412-11

805 décisions
313

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2002, 01-60.640

Cour de cassation

Code civil ; 2 / que l'appréciation de la représentativité d'un syndicat doit être effectuée à la date où les désignations ont été opérées, soit le 12 mars 2001, comme le faisait valoir la société Michelin, de sorte que le tribunal d'instance de La Roche-sur-Yon ne pouvait, sans priver sa décision de toute base légale au regard des articles L. 133-2 et L.

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315

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2002, 01-60.316

Cour de cassation

2 / qu'en tout état de cause, le juge qui se fonde sur l'absence de preuve d'un fait non contesté, relève d'office un moyen qu'il doit soumettre aux parties ; qu'en relevant d'office, sans provoquer les explications des parties, le moyen tiré de l'absence de production des documents afférents à l'année 1998 qui auraient permis à la société MV 3 de rapporter la preuve qu'elle avait employé à elle seule, moins de 50 salariés, pendant la période prévue par l'article L.

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316

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2002, 01-60.029

Cour de cassation

a été désigné par la Fédération nationale des travailleurs de la construction CGT en qualité de délégué syndical supplémentaire du 2e collège ETAM-Cadres, le 4 décembre 2000, au sein des sociétés Camom et CSMI ; Attendu que la Fédération CGT fait grief au jugement d'avoir annulé cette désignation, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'article L.

317

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2002, 01-60.577

Cour de cassation

en qualité de déléguée syndicale n'avait pas de caractère frauduleux du seul fait qu'au moment de cette désignation l'existence d'un projet de licenciement n'était pas établie avec certitude sans même rechercher si, lors de cette désignation, la salariée ne se croyait pas menacée d'un licenciement contre lequel elle aurait cherché à se prémunir au moyen de cette désignation, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

318

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2002, 01-60.090

Cour de cassation

des industries chimiques CGT, de Me Delvolvé, avocat des sociétés Sofira, Sodira, Spector Ile-de-France, Racine Nord Labo, Racine Grand Est, Racine Rhône-Alpes, Spector Provence, Spector Sud-Est, Spector Sud-Ouest, Spector Pays de Loire et Spector Bretagne, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-11 et R.

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319

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2002, 00-60.258

Cour de cassation

et professionnelle (AFEJI) d'établissements distincts ayant la possibilité conventionnelle ou l'effectif requis pour avoir leur propre représentation syndicale et des établissements n'ayant pas cet effectif engendrait une rupture d'égalité entre les établissements au niveau des délégués de site, le tribunal d'instance a violé les articles L. 132-4 et L. 412-11 du Code du travail, ensemble l'article 8 de la Convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; 2 / que le site au sens de l'article L.

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320

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2002, 00-60.268

Cour de cassation

; que la société Dalkia qui a déposé un mémoire en défense répondant au mémoire ampliatif qu'elle indique lui avoir été simplement transmis par l'intermédiaire de son conseil, ne peut exciper d'un grief né de l'absence de notification dans les formes prévues à l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ; que dès lors, le pourvoi est recevable ; Sur les moyens réunis : Vu les articles L. 412-11 et R. 412-3 du Code du travail ; Attendu que, selon le jugement attaqué, la fédération FO a notifié, le 19 avril 2001, la désignation de Mme X...

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321

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2002, 00-60.372

Cour de cassation

Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse d'allocations familiales de Paris, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 412-11 du Code du travail ; Attendu que, pour valider les désignations de M. A..., en qualité de délégué syndical, et de Mme D..., en qualité de représentante syndicale au comité d'entreprise, auxquelles la section syndicale FO des employés et cadres a procédé le 2 août 2000, au titre de la confédération FO en remplacement de M.

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322

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2002, 01-60.001

Cour de cassation

Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Geemac, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-11 et L. 412-15 du Code du travail ; Attendu que, par lettre en date du 2 octobre 2000, le SNPEFP-CGT a désigné M. X... comme délégué syndical, au sein de la société Geemac, en remplacement de Y...

323

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2002, 00-60.440

Cour de cassation

A peine de nullité de la désignation, le syndicat qui désigne un délégué syndical auprès de plusieurs personnes, juridiquement distinctes, constituant, selon lui, une entité économique et sociale, doit indiquer dans la désignation qu'il notifie au représentant légal de chacune des entreprises concernées, l'existence et la composition de l'unité économique et sociale revendiquée.

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324

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 00-60.366

Cour de cassation

du syndicat n'était que de 1 500 francs par mois ; que la modicité d'un tel budget ne permettait pas au SDEM d'assurer une activité syndicale effective et indépendante ; que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui en découlaient, a violé les articles L. 133-2 et L.

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