Code du travail

Article L. 341-6-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées16
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 341-6-1

16 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2015, 13-28.898

Cour de cassation

de la part des organismes sociaux en fonction des nouveaux éléments qui leur étaient produits, quand le numéro de sécurité sociale est celui de l'inscription au répertoire national des personnes physiques propre à chaque individu établi ne varietur en considération de son sexe et de ses date et lieu de naissance, la cour d'appel a violé l'article L. 341-6-1 du code du travail alors en vigueur, les articles l 161-32 et R.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-42.100

Cour de cassation

Or il ressort des débats et des pièces que la société savait depuis 2003 que Monsieur X... Aly avait de faux papiers, ces faits sont donc prescrits et ne peuvent constituer la cause réelle et sérieuse de licenciement. En conséquence, il y a lieu de lui accorder eu égard à son ancienneté supérieure à deux ans, une indemnité de préavis de 2 mois, les congés payés incidents, une indemnité équivalent à un mois de salaire en application de l'article L. 341-6-1, l'indemnité de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que le conseil fixe à six mois de salaire » (cf., jugement entrepris, p.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.751

Cour de cassation

; que l'employeur savait que le salarié n'avait pas de titre de séjour, et par conséquent ne pouvait faire de cette situation déjà acquise au moment de la conclusion du contrat de travail, un motif de rupture de celui-ci ; que la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 341-6-1, alinéa 2 à 6, devenu L. 8252-2 du code du travail, que les dispositions des articles L. 122-14 et suivants devenus les articles L. 1232-2, L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2008, 07-40.434

Cour de cassation

; que tout licenciement sans convocation à un entretien préalable, est irrégulier et cause nécessairement un préjudice au salarié concerné ; qu'en décidant que les salariés étrangers non munis d'un titre les autorisant à exercer une activité salariée en France ne pouvaient se prévaloir du préjudice crée par un licenciement non précédé d'une convocation à un entretien préalable, la cour d'appel a violé l'article L. 341-6-1, du code du travail et 1147 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que l'article L. 341-6-1, alinéa 1, du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, excluait l'application des dispositions de l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2008, 06-44.983

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 341-6-1 du code du travail d'une part que les dispositions des articles L. 122-14 et suivants régissant le licenciement ne s'appliquent pas à la rupture du contrat de travail d'un étranger employé irrégulièrement, d'autre part que celui-ci a droit à une indemnité qui ne peut être que la plus élevée de l'indemnité forfaitaire d'un mois de salaire ou de l'indemnité de préavis. Par ailleurs, l'article 7 de la Convention n° 158 de l'OIT, ne visant que les licenciements pour des motifs liés à la conduite ou au travail du salarié, ne trouve pas à s'appliquer à la rupture du contrat de travail d'un étranger motivée par son emploi en violation des dispositions de l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2008, 06-41.059

Cour de cassation

X..., de nationalité marocaine, qui avait été engagé en juillet 1999 en qualité de veilleur de nuit par la société Hôtel Le Dauphin, a été licencié le 20 décembre 2000 au motif qu'il n'était pas muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces du dossier que le salarié ait demandé le paiement d'une indemnité au titre de l'article L. 341-6-1 du code du travail ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Mais sur la seconde branche du même moyen : Vu les articles L. 341-6-1 et R. 341-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande indemnitaire, l'arrêt retient que l'interdiction résultant de l'article L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2002, 99-44.316

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 212-4-3 du Code du travail qu'en l'absence d'écrit, il appartient à l'employeur qui se prévaut d'un contrat de travail à temps partiel, de rapporter la preuve de la durée exacte du travail convenu ; justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que l'employeur ne rapportait pas cette preuve, en a déduit que les parties étaient liées par un contrat de travail à temps plein.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2000, 97-45.268

Cour de cassation

; Mais attendu que le moyen, qui n'invoque la violation d'aucune règle de droit et qui se borne à remettre en cause les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, n'est pas recevable ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait application des dispositions de l'article L. 341-6-1 du Code du travail alors que, selon le moyen, celles-ci n'étaient pas applicables dès lors que l'existence d'un lien de subordination à l'égard de M. Y... n'était pas établie et que l'intéressé ne pouvait prétendre avoir été salarié, alors qu'étant en situation irrégulière, il se trouvait dans l'interdiction d'exercer une activité salariée ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. Y... avait travaillé de 1987 à 1994 pour le compte de M.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1999, 98-43.641

Cour de cassation

depuis le 1er avril 1996, de l'impossibilité de lui accorder une autorisation de travail et un renouvellement de son titre de séjour ; que toutefois Mme Z... a poursuivi son emploi jusqu'à fin octobre 1997 malgré ces deux décisions administratives ; que Mme Z... a saisi la formation des référés en vue d'obtenir le paiement d'une indemnité légale au titre de l'article L. 341-6-1 du Code du travail et d'une indemnité de congés payés ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Z...

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1999, 97-40.792

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5 novembre 1996) d'avoir rejeté sa demande de requalification de sa relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et sa demande en paiement de sommes au titre du non respect de la procédure de licenciement, de l'indemnité de préavis et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en violation des articles L. 122-1, L. 122-3-1, L. 122-3-11, D 121-2, L. 341-6-1, R 341-7 du Code du travail, 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que le contenu des contrats de travail de M. X... était conforme aux dispositions de l'article L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1998, 96-45.035

Cour de cassation

Selon l'article L. 341-6-1 du Code du travail, l'étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France a droit, au titre de la période d'emploi illicite, au paiement du salaire et des accessoires, en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à un mois de salaire sauf dispositions légales ou contractuelles plus favorables et à une indemnisation supplémentaire s'il est en mesure d'établir l'existence d'une préjudice non réparé au titre desdites dispositions. Il en résulte que viole ce texte le conseil de prud'hommes qui, après avoir constaté qu'une lettre de licenciement invoque comme motif de rupture la situation irrégulière du salarié, retient, pour débouter celui-ci de ses demandes, que le contrat est nul et de nul effet.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1995, 92-42.070

Cour de cassation

ayant recours aux services de six étrangers ; que l'Union des syndicats de la région havraise, agissant au nom de trois de ces six personnes en vertu de l'article L. 341-6-2 du Code du travail, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes à titre, notamment, d'heures supplémentaires et d'indemnités prévues par l'article L.341-6-1, alinéas 2 et 4 ; Sur le premier moyen : Attendu que MM. D... H... E..., D... H... X... et F... D... H... B... font grief à l'arrêt d'avoir dit que Mme Douang H... B... avait la qualité d'employeur, alors que les juges ne peuvent dénaturer les termes d'une décision de justice ; qu'en considérant que Mme Chanh D... H...

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