Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-43.641

Arrêt du 26 mai 1999Pourvoi n° 98-43.641

Non publiéCongés payésProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Marie-Chantal Z..., demeurant chez Mme Thérèse Y..., ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 6 mai 1998 par le conseil de prud'hommes de Nanterre, au profit de Mme Corinne X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Lebée, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par lettres des 22 février et 24 septembre 1996, la Direction du Travail et de l'Emploi et le préfet des Hauts-de-Seine ont informé Mme Z..., employée de Mme X... depuis le 1er avril 1996, de l'impossibilité de lui accorder une autorisation de travail et un renouvellement de son titre de séjour ; que toutefois Mme Z... a poursuivi son emploi jusqu'à fin octobre 1997 malgré ces deux décisions administratives ; que Mme Z... a saisi la formation des référés en vue d'obtenir le paiement d'une indemnité légale au titre de l'article L. 341-6-1 du Code du travail et d'une indemnité de congés payés ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Z... fait grief à l'ordonnance attaquée de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité de congés payés, alors selon le moyen, que ses bulletins de salaires couvrant la période comprise entre novembre 1995 et septembre 1996, versés au débats et qui ont servi à calculer l'indemnité forfaitaire, permettaient de fixer son indemnité de congés payés de septembre 1997 à octobre 1997 ;

Mais attendu que la formation de référé du conseil de prud'hommes, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a pu décider que la créance était sérieusement contestable ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
61372349cd58014677407cbd

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