Code du travail
Article L. 341-6-1 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 341-6-1
L'étranger employé en violation des dispositions de l'alinéa premier de l'article L. 341-6 est assimilé, à compter de la date de son embauchage, à un travailleur régulièrement engagé en ce qui concerne les obligations de l'employeur relatives à la réglementation du travail définie au livre II du présent code et, pour les professions agricoles, aux articles 992 et suivants du code rural, ainsi qu'à la prise en compte de l'ancienneté dans l'entreprise.
En ce qui concerne les avantages pécuniaires, cet étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite :
1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci conformément aux dispositions législatives ou réglementaires et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi,
déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée ;
2° En cas de rupture de la relation de travail, a une indemnité forfaitaire égale à un mois de salaire à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 122-3-5, L. 122-3-8, L. 122-3-9 (2ème alinéa), L. 122-8 et L. 122-9 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable.
La juridiction prud'homale saisie peut ordonner par provision le versement de l'indemnité forfaitaire visée à l'alinéa précédent.
Ces dernières dispositions ne font pas obstacle au droit du salarié de demander en justice une indemnisation supplémentaire s'il est en mesure d'établir l'existence d'un préjudice non réparé au titre desdites dispositions.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 341-6-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 1991, 87-42.757
Cour de cassationX..., d'une part avait été embauché alors qu'il n'était pas muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, d'autre part ne rapportait pas la preuve de la régularisation de sa situation au regard des dispositions relatives au travail des étrangers en France ; qu'ils ont donc exactement décidé de faire application des dispositions de l'article L. 341-6-1 du Code du travail et, après avoir constaté que M. X... avait été rempli de ses droits à congés payés, de lui allouer l'indemnité forfaitaire prévue par le texte précité ; D'où, il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
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