Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-45.035

Arrêt du 3 juin 1998Pourvoi n° 96-45.035

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Selon l'article L. 341-6-1 du Code du travail, l'étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France a droit, au titre de la période d'emploi illicite, au paiement du salaire et des accessoires, en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à un mois de salaire sauf dispositions légales ou contractuelles plus favorables et à une indemnisation supplémentaire s'il est en mesure d'établir l'existence d'une préjudice non réparé au titre desdites dispositions.
  • Il en résulte que viole ce texte le conseil de prud'hommes qui, après avoir constaté qu'une lettre de licenciement invoque comme motif de rupture la situation irrégulière du salarié, retient, pour débouter celui-ci de ses demandes, que le contrat est nul et de nul effet.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 341-6-1 du Code du travail :

Attendu que, selon ce texte, l'étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France a droit, au titre de la période d'emploi illicite, au paiement du salaire et des accessoires, en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à un mois de salaire sauf dispositions légales ou contractuelles plus favorables et à une indemnisation supplémentaire s'il est en mesure d'établir l'existence d'un préjudice non réparé au titre desdites dispositions ;

Attendu que M. X... engagé le 4 août 1993 comme plongeur par la société Guyarde a été licencié le 20 mars 1995 en raison de sa situation irrégulière au regard de la législation sur l'emploi des étrangers ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Attendu que pour débouter M. X... de toutes ses demandes le conseil de prud'hommes, après avoir constaté que la lettre de licenciement invoquait comme motif de rupture la situation irrégulière de l'intéressé, a retenu que le contrat de travail était nul et de nul effet ;

Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 mai 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1919ba5988459c52929

Poursuivre la recherche