Code du travail

Article L. 341-3 : texte et décisions associées

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Décisions associées6
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 341-3

6 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1992, 87-44.610

Cour de cassation

et moral alors, selon le pourvoi, en premier lieu, qu'auraient été violés, les accords franco-algériens, la loi n° 76-1287 du 31 décembre 1976 et l'article 2 du décret n° 77-1367 du 12 décembre 1977 concernant les travailleurs détachés à l'étranger, les articles L. 125-3 et L. 124-1 du Code du travail, l'article L. 122-14-8 du Code du travail, l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1991, 88-42.329

Cour de cassation

de délai-congé, d'une indemnité pour rupture abusive du contrat de travail et d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que l'article L. 341-3, dernier alinéa, du Code du travail interdisant à une entreprise de travail temporaire de mettre à la disposition de quelque personne que ce soit des travailleurs étrangers si la prestation de service doit s'effectuer hors du territoire français et l'article R.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1988, 86-41.407

Cour de cassation

Attendu que M. Z... reproche encore à l'arrêt d'avoir dit qu'il avait été mis à la disposition de la société NERSA par la société ENEL, alors, selon le moyen, qu'une déclaration d'occupation du 2 décembre 1980 émanant du ministère du Travail et attestant que la société NERSA l'occupait en France, constituait l'engagement prévu par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code du travail ; qu'en ne constatant pas l'existence d'un contrat de travail selon la législation relative aux travailleurs étrangers, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu que, selon l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1981, 79-16.834

Cour de cassation

L'article 39 de la loi du 3 janvier 1972 (article L 341.3 du Code du travail) interdit aux entreprises de travail temporaire de mettre à la disposition de quiconque un travailleur étranger si la prestation de service doit s'effectuer hors du territoire national. Toutefois lorsqu'un travailleur temporaire de nationalité étrangère a été employé par une entreprise française et que le précompte a été retenu sur ses salaires par l'employeur qui avait été avisé notamment pour le risque accident du travail, la caisse primaire n'est pas fondée à réclamer à l'intéressé, quelle qu'ait pu être la validité de son contrat - ce qui ne lui était pas imputable - les prestations qu'elle lui avait versées à la suite d'un accident du travail survenu sur un chantier ouvert à l'étranger.

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