Code du travail
Article L. 341-3 : texte et décisions associées
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Article L. 341-3
Le contrat de travail temporaire régi par le chapitre IV du titre II du livre Ier du présent code ne peut pas être assimilé au contrat de travail prévu à l'article précédent et qui permet l'entrée en France d'un étranger pour exercer une activité salariée.
Un contrat de travail temporaire ne peut permettre à un étranger d'obtenir en vue du premier exercice d'une activité salariée en France le titre prévu à l'article L. 341-6 lorsque la possession de celui-ci est exigée en vertu de traités ou d'accords internationaux.
Sous réserve des accords internationaux, il est interdit à une entreprise de travail temporaire de mettre à la disposition de quelque personne que ce soit des travailleurs étrangers si la prestation de service doit s'effectuer hors du territoire français.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 341-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1992, 87-44.610
Cour de cassationet moral alors, selon le pourvoi, en premier lieu, qu'auraient été violés, les accords franco-algériens, la loi n° 76-1287 du 31 décembre 1976 et l'article 2 du décret n° 77-1367 du 12 décembre 1977 concernant les travailleurs détachés à l'étranger, les articles L. 125-3 et L. 124-1 du Code du travail, l'article L. 122-14-8 du Code du travail, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1991, 88-42.329
Cour de cassationde délai-congé, d'une indemnité pour rupture abusive du contrat de travail et d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que l'article L. 341-3, dernier alinéa, du Code du travail interdisant à une entreprise de travail temporaire de mettre à la disposition de quelque personne que ce soit des travailleurs étrangers si la prestation de service doit s'effectuer hors du territoire français et l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1988, 86-41.407
Cour de cassationAttendu que M. Z... reproche encore à l'arrêt d'avoir dit qu'il avait été mis à la disposition de la société NERSA par la société ENEL, alors, selon le moyen, qu'une déclaration d'occupation du 2 décembre 1980 émanant du ministère du Travail et attestant que la société NERSA l'occupait en France, constituait l'engagement prévu par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code du travail ; qu'en ne constatant pas l'existence d'un contrat de travail selon la législation relative aux travailleurs étrangers, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1981, 79-16.834
Cour de cassationL'article 39 de la loi du 3 janvier 1972 (article L 341.3 du Code du travail) interdit aux entreprises de travail temporaire de mettre à la disposition de quiconque un travailleur étranger si la prestation de service doit s'effectuer hors du territoire national. Toutefois lorsqu'un travailleur temporaire de nationalité étrangère a été employé par une entreprise française et que le précompte a été retenu sur ses salaires par l'employeur qui avait été avisé notamment pour le risque accident du travail, la caisse primaire n'est pas fondée à réclamer à l'intéressé, quelle qu'ait pu être la validité de son contrat - ce qui ne lui était pas imputable - les prestations qu'elle lui avait versées à la suite d'un accident du travail survenu sur un chantier ouvert à l'étranger.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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