Code du travail
Article L. 3341-7 : texte et décisions associées
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Article L. 3341-7
Tout bénéficiaire quittant l'entreprise reçoit un état récapitulatif de l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l'entreprise dans le cadre des dispositifs prévus aux titres II et III et dans le cadre des plans d'épargne retraite d'entreprise mentionnés à l'article L. 224-9 du code monétaire et financier ainsi que dans le cadre d'un régime de retraite supplémentaire mentionné au 2° de l' article 83 du code général des impôts, d'un dispositif de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés aux articles L. 137-11 et L. 137-11-2 du code de la sécurité sociale ou d'un régime supplémentaire de retraite dont les cotisations sont assujetties à l'impôt sur le revenu dans le cadre de l 'article 82 du code général des impôts. Cet état distingue les actifs disponibles, en mentionnant tout élément utile au salarié pour en obtenir la liquidation ou le transfert, et ceux qui sont affectés à un plan d'épargne pour la retraite collectif ou à un plan d'épargne retraite d'entreprise, en précisant les échéances auxquelles ces actifs seront disponibles ainsi que tout élément utile au transfert éventuel vers un autre plan. L'état récapitulatif est inséré dans un livret d'épargne salariale dont les modalités de mise en place et le contenu sont fixés par un décret en Conseil d'Etat. Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques est la référence pour la tenue du livret du salarié. Il peut figurer sur les relevés de compte individuels et l'état récapitulatif. Lors du départ de l'entreprise, cet état récapitulatif informe le bénéficiaire que les frais de tenue de compte-conservation sont pris en charge soit par l'entreprise, soit par prélèvements sur les avoirs.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3341-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 17-14.372
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 3342-1 du code du travail que tous les salariés de l'entreprise où a été conclu un accord de participation ou d'intéressement doivent avoir la possibilité de bénéficier de la répartition des résultats de l'entreprise, sans que puisse leur être opposé le fait qu'ils n'exécutent pas leur activité en France ou qu'ils n'y sont pas rémunérés, et que la clause d'un accord d'intéressement ou de participation excluant les salariés détachés à l'étranger dans une succursale est réputée non écrite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-24.496
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société CUSTOM à payer à Madame X... la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; AUX MOTIFS QUE « la confirmation du jugement s'impose par contre sur l'octroi de 500 € pour résistance abusive dans la remise du livret d'épargne salariale et l'état récapitulatif prévu à l'article L. 3341-7 du Code du travail ainsi que dans le montant de la participation due » ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QU' « en outre, il convient de condamner la SAS CUSTOM SOLUTIONS à payer à Françoise X... la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans la remise du livret d'épargne salariale et l'état récapitulatif prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-15.083
Cour de cassationl' intéressé ne produit aucune pièce permettant de chiffrer le préjudice allégué ; qu'il se borne à indiquer « savoir que ses collègues ont perçu approximativement l'équivalent d'un mois de salaire » à titre de participation par année, qu'en conséquence, cette demande de dommages et intérêts doit être rejetée ; ALORS D'UNE PART QU' aux termes de l'article L 3341-7 du Code du travail, dans les entreprises dans lesquelles un accord de participation a été mis en place, il incombe à l'employeur de fournir au salarié quittant l'entreprise un état récapitulatif de l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l'entreprise ; que dès lors, la Cour d'appel qui constatait que la demande de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-11.043
Cour de cassation; qu'à défaut, les modifications du plan intervenues ne peuvent être opposées au bénéficiaire ; qu'en s'abstenant de rechercher – comme il lui était pourtant expressément demandé (conclusions p. 6) – si la société Tradimar avait transmis à M. X..., lors de son départ de l'entreprise en 2002, l'état récapitulatif de ses avoirs et le livret d'épargne salariale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3341-7 du code du travail et de l'article 12 du règlement du PEE du 1er janvier 1993 ; 2°/ qu'en se fondant sur le courrier du 24 août 2004 dans lequel la SA STEF-TFE aurait adressé à M. X... son livret d'épargne salariale comprenant un état récapitulatif de ses avoirs (arrêt p. 4 § 2) quand c'est au moment du départ de M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3341-7
Méthode et périmètre
Source et précautions
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