Code du travail

Article L. 3245-2 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées49
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3245-2

49 décisions
37

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06641

Cour d'appel

Il précise enfin que pour la période antérieure à la loi [Localité 4], il sollicite l'octroi de repos compensateurs en vertu des autorisations préfectorales accordées dont il n'a eu connaissance que le 1er mars 2018. Concernant le délai de prescription applicable, il sera relevé que les parties s'opposent uniquement sur l'application du délai biennal de l'article L.1471-1 ou triennal de l'article L.3245-2 du code du travail au regard de la nature de la créance invoquée.

38

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06639

Cour d'appel

Elle précise enfin que pour la période antérieure à la loi [Localité 4], elle sollicite l'octroi de repos compensateurs en vertu des autorisations préfectorales accordées dont elle n'a eu connaissance que le 1er mars 2018. Concernant le délai de prescription applicable, il sera relevé que les parties s'opposent uniquement sur l'application du délai biennal de l'article L.1471-1 ou triennal de l'article L.3245-2 du code du travail au regard de la nature de la créance invoquée.

39

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06638

Cour d'appel

Elle précise enfin que pour la période antérieure à la loi Chatel, elle sollicite l'octroi de repos compensateurs en vertu des autorisations préfectorales accordées dont elle n'a eu connaissance que le 1er mars 2018. Concernant le délai de prescription applicable, il sera relevé que les parties s'opposent uniquement sur l'application du délai biennal de l'article L.1471-1 ou triennal de l'article L.3245-2 du code du travail au regard de la nature de la créance invoquée.

40

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06637

Cour d'appel

Elle précise enfin que pour la période antérieure à la loi [Localité 4], elle sollicite l'octroi de repos compensateurs en vertu des autorisations préfectorales accordées dont elle n'a eu connaissance que le 1er mars 2018. Concernant le délai de prescription applicable, il sera relevé que les parties s'opposent uniquement sur l'application du délai biennal de l'article L.1471-1 ou triennal de l'article L.3245-2 du code du travail au regard de la nature de la créance invoquée.

41

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06550

Cour d'appel

Il précise enfin que pour la période antérieure à la loi [Localité 4], il sollicite l'octroi de repos compensateurs en vertu des autorisations préfectorales accordées dont il n'a eu connaissance que le 1er mars 2018. Concernant le délai de prescription applicable, il sera relevé que les parties s'opposent uniquement sur l'application du délai biennal de l'article L.1471-1 ou triennal de l'article L.3245-2 du code du travail au regard de la nature de la créance invoquée.

42

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06548

Cour d'appel

Elle précise enfin que pour la période antérieure à la loi [Localité 4], elle sollicite l'octroi de repos compensateurs en vertu des autorisations préfectorales accordées dont elle n'a eu connaissance que le 1er mars 2018. Concernant le délai de prescription applicable, il sera relevé que les parties s'opposent uniquement sur l'application du délai biennal de l'article L.1471-1 ou triennal de l'article L.3245-2 du code du travail au regard de la nature de la créance invoquée.

43

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06543

Cour d'appel

Elle précise enfin que pour la période antérieure à la loi [Localité 4], elle sollicite l'octroi de repos compensateurs en vertu des autorisations préfectorales accordées dont elle n'a eu connaissance que le 1er mars 2018. Concernant le délai de prescription applicable, il sera relevé que les parties s'opposent uniquement sur l'application du délai biennal de l'article L.1471-1 ou triennal de l'article L.3245-2 du code du travail au regard de la nature de la créance invoquée.

44

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06540

Cour d'appel

Elle précise enfin que pour la période antérieure à la loi [Localité 4], elle sollicite l'octroi de repos compensateurs en vertu des autorisations préfectorales accordées dont elle n'a eu connaissance que le 1er mars 2018. Concernant le délai de prescription applicable, il sera relevé que les parties s'opposent uniquement sur l'application du délai biennal de l'article L.1471-1 ou triennal de l'article L.3245-2 du code du travail au regard de la nature de la créance invoquée.

45

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06535

Cour d'appel

Elle précise enfin que pour la période antérieure à la loi [Localité 4], elle sollicite l'octroi de repos compensateurs en vertu des autorisations préfectorales accordées dont elle n'a eu connaissance que le 1er mars 2018. Concernant le délai de prescription applicable, il sera relevé que les parties s'opposent uniquement sur l'application du délai biennal de l'article L.1471-1 ou triennal de l'article L.3245-2 du code du travail au regard de la nature de la créance invoquée.

46

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06533

Cour d'appel

Elle précise enfin que pour la période antérieure à la loi [Localité 4], elle sollicite l'octroi de repos compensateurs en vertu des autorisations préfectorales accordées dont elle n'a eu connaissance que le 1er mars 2018. Concernant le délai de prescription applicable, il sera relevé que les parties s'opposent uniquement sur l'application du délai biennal de l'article L.1471-1 ou triennal de l'article L.3245-2 du code du travail au regard de la nature de la créance invoquée.

47

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06527

Cour d'appel

Elle précise enfin que pour la période antérieure à la loi [Localité 4], elle sollicite l'octroi de repos compensateurs en vertu des autorisations préfectorales accordées dont elle n'a eu connaissance que le 1er mars 2018. Concernant le délai de prescription applicable, il sera relevé que les parties s'opposent uniquement sur l'application du délai biennal de l'article L.1471-1 ou triennal de l'article L.3245-2 du code du travail au regard de la nature de la créance invoquée.

48

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06525

Cour d'appel

Il précise enfin que pour la période antérieure à la loi [Localité 4], il sollicite l'octroi de repos compensateurs en vertu des autorisations préfectorales accordées dont il n'a eu connaissance que le 1er mars 2018. Concernant le délai de prescription applicable, il sera relevé que les parties s'opposent uniquement sur l'application du délai biennal de l'article L.1471-1 ou triennal de l'article L.3245-2 du code du travail au regard de la nature de la créance invoquée.

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