Code du travail

Article L. 3243-3 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées168
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3243-3

168 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-20.480

Cour de cassation

qu'il a versé la rémunération due au salarié ; qu'en affirmant que « la somme réclamée à titre de rappel de salaire a été versée à Mme X... en septembre 2008, ainsi qu'en atteste le bulletin de paie de ce mois » quand les mentions du bulletin de paie ne pouvaient faire la preuve du paiement, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L. 3243-3 du code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la salariée avait soutenu que le bulletin de paie de septembre 2008 ne valait pas preuve du paiement du rappel de salaire que l'employeur affirmait lui avoir réglé ; que le moyen est nouveau, et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-22.126

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en relevant, pour estimer non fondée la demande de Mlle X... au titre des heures supplémentaires, qu'elle n'avait pas contesté ses bulletins de paie ni sollicité en 2006 et en 2007 de paiement d'heures supplémentaires, et partant rejeter sa demande de prise d'acte aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 3171-4 et L. 3243-3 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Melle X...

123

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 11-25.942

Cour de cassation

par courriers des 25 juillet et 28 août 2001 réclamé au mandataire judiciaire le paiement de ses salaires pour la période du 19 juin au 19 juillet 2001 à l'exclusion des salaires antérieurs, inopérantes pour en déduire que sa demande de rappel de salaires était infondée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 3243-3 du code du travail et 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X...

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2013, 12-13.520

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu que l'employeur établissait qu'il n'existait aucun emploi disponible dans le groupe à l'époque du licenciement, a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

125

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-15.259

Cour de cassation

; que le 14 avril 2008, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes de fixation de sa créance au titre de salaires et d'indemnités de rupture du contrat de travail ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 1315 du code civil et L.

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-27.140

Cour de cassation

tout ou partie de son salaire ; qu'en déduisant que le salarié était rempli de ses droits quant aux sommes perçues sur l'année 2003 du seul fait que les avances mensuelles de 900 euros figuraient sur les bulletins de salaire et que le salarié n'a formulé aucune contestation avant la saisine de la juridiction prud'homale, la Cour d'appel a violé les articles L.

127

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27.902

Cour de cassation

2°/ que l'employeur doit prouver le paiement du salaire, nonobstant la délivrance de la fiche de paie ; que dès lors en énonçant qu'il ne résulte ni des explications des parties, ni des pièces versées aux débats que M. X... n'aurait pas été rempli de ses droits de ce chef, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a ainsi violé ensemble les articles 1315 du code civil et L. 3243-3 du code du travail ; Mais attendu que sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a constaté, par des motifs dénués de caractère général et hypothétique, que le salarié n'établissait pas être créancier d'une somme à titre de rémunération variable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

128

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 10-18.981

Cour de cassation

de sa demande de rappel de commissions pour la période comprise entre mars 2000 et septembre 2004 que le salarié ne justifiait pas avoir contesté la méthode de calcul pratiquée par la société Safilo France pendant les dix années passées à son service tant en sa qualité de salarié que de représentant du personnel, la cour d'appel a violé les articles L. 3245-1 et L.

129

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-22.527

Cour de cassation

2°/ que nonobstant la délivrance de fiches de paie, la charge de la preuve du paiement du salaire repose sur l'employeur ; que partant, en se fondant sur « l'absence d'éléments suffisants et précis pour faire droit aux prétentions de la requérante », pour débouter Mme X... de sa demande de rappel de salaire conventionnel, le conseil de prud'hommes a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil et L. 3243-3 du code du travail ; 3°/ qu'en se bornant à énoncer qu'il « constatait l'absence d'éléments suffisants et précis pour faire droit aux prétentions de la requérante », sans répondre au moyen précis des écritures de Mme X...

Licenciement économique / PSERejet+4
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130

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-14.540

Cour de cassation

L'alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ainsi que l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui se réfère à la Charte sociale européenne révisée ainsi qu'à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989, garantissent le droit à la santé et au repos de tout travailleur. En application de l'article L.

131

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2012, 11-21.929

Cour de cassation

; qu'en déboutant, en l'espèce, le salarié de sa demande de rappel de salaire pour les mois de mars à mai 2009 quand, nonobstant la délivrance des fiches de paie corroborées par les attestations de deux salariés de l'entreprise, il incombait à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire par la production d'éléments comptables, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L. 3243-3 du Code du travail.

132

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-17.416

Cour de cassation

; qu'ainsi, les juges du fond qui, tout en constatant le versement de sommes par l'employeur au salarié, a fait peser sur M. Renaud Y... la charge de prouver que ces sommes correspondaient au paiement des salaires et non à une prétendue vente de bois, a inversé la charge de la preuve, privant sa décision de toute base légale, au regard de l'article 1315 du code civil et de l'article L.

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