Code du travail

Article L. 3243-3 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées168
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3243-3

168 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-10.802

Cour de cassation

salarié soit débouté d'une demande de rappel de salaire qui lui était contractuellement due ; qu'en l'espèce, en déboutant M. X...de sa demande de rappel de rémunération variable pour l'année 2008, aux motifs inopérants qu'il ne s'était pas plaint du montant arrêté pour l'année 2008 avant son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 3245-1 et L.

110

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-17.315

Cour de cassation

un salaire mensuel de 2 031 euros et la mise à disposition d'un logement dont le loyer mensuel était de 400 euros ; que l'employeur ayant cessé de verser l'intégralité des salaires à compter de janvier 2010, le joueur a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ; Sur le premier moyen : Vu les articles 1315 du code civil et L. 3243-3 du code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-18.483

Cour de cassation

1242-12 du code du travail relatives à l'énoncé du motif du recours à un contrat de travail à durée déterminée ; Qu'en statuant ainsi, alors que le recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas l'employeur d'établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles 1315 du code civil et L. 3243-3 du code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

112

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.427

Cour de cassation

contrat de travail, par le règlement intérieur ou par les recommandations de début de saison du président du club ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'employeur démontrait la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, du travail convenue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu les articles 1315 du code civil et L. 3243-3 du code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-24.521

Cour de cassation

2°/ que l'acceptation sans protestation ni réserve du bulletin de paie ne vaut pas non plus présomption de paiement du salaire et de ses accessoires de sorte qu'en estimant que l'employeur rapportait la preuve du paiement des frais de conducteur en se fondant sur les seuls bulletin de paie, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil et l'article L.

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-24.531

Cour de cassation

; 2°/ que l'acceptation sans protestation ni réserve du bulletin de paie ne vaut pas non plus présomption de paiement du salaire et de ses accessoires de sorte qu'en estimant que l'employeur rapportait la preuve du paiement des frais de conducteur en se fondant sur les seuls bulletin de paie, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil et l'article L.

115

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-29.442

Cour de cassation

ALORS QUE nonobstant la délivrance de fiches de paie, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire conformément aux règles de droit commun ; qu'en énonçant que M. X... était infondé à réclamer le paiement de la somme figurant sur le bulletin de salaire qui lui a été remis, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L. 3243-3 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou licenciement abusif, pour non-respect de la procédure de licenciement et de préavis ; AUX MOTIFS QUE le CDD du 15 décembre 2006 doit être requalifié en CDI et l'Association LASER EUROPE condamnée à payer à M. Jean-Luc X...

116

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 13-10.615

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour débouter la salariée de sa demande de rappel d'indemnité compensatrice des congé payés, a relevé que Mme X... n'avait pas contesté le décompte établi par l'employeur et faisant figurer la somme de 1 004, 82 euros nets d'indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L.

117

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-19.739

Cour de cassation

mensualités de 511 €, la cour constate qu'au regard des éléments de rémunération, les retenues mensuelles sur salaire au titre du second prêt de 6000 €, ont toutes dépassé le dixième du montant des salaires exigibles, de sorte que l'employeur ne pouvait légalement opérer cette compensation. Il est de principe, par application des dispositions de l'article L. 3243-3 du Code du travail, que l'acceptation sans protestation ni réserve des bulletins de paie ne vaut pas présomption de paiement du salaire et qu'il incombe donc à l'employeur d'en rapporter la preuve en cas de contestation par le salarié. M. X... conteste les acomptes en espèces retenus sur les salaires des mois de juin, et décembre 2005, janvier, juin et juillet 2006.

118

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-18.586

Cour de cassation

ses bulletins de salaire et refus de repos compensateurs ; que le 24 avril 2009, il a saisi la juridiction prud'homale pour voir dire que sa prise d'acte s'analysait en licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir le paiement de sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; Sur le second moyen : Vu l'article L.3243-3 du code du travail ; Attendu que pour dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et débouter le salarié de sa demande de paiement de 27 jours fériés, l'arrêt retient que les bulletins de salaire ne font pas apparaître un quelconque défaut de règlement au titre des congés payés ; Qu'en statuant ainsi, alors que c'est à l'employeur, débiteur du paiement du salaire à son salarié, de prouver qu'il s'est…

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-21.877

Cour de cassation

; qu'en se fondant sur la seule absence de contestation par Monsieur X... de l'abattement pour frais professionnels mentionné sur ses bulletins de paie, pour en déduire qu'il avait ainsi donné son accord à l'imputation sur ses commissions d'une somme de 1900 euros à titre de prise en charge de ses frais professionnels, la Cour d'appel a violé les articles L 3243-3 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 3/ ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que la société S2I ne contestait pas la réalité des frais professionnels engagés par Monsieur X...

120

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-14.237

Cour de cassation

L'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition. Dès lors, inverse la charge de la preuve l'arrêt qui retient que le salarié n'établit ni avoir fourni un travail ni s'être trouvé dans une situation imposant le versement de son salaire, alors qu'il appartient à l'employeur de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition

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