Code du travail
Article L. 3221-3 : texte et décisions associées – page 41
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 3221-3
Constitue une rémunération au sens du présent chapitre, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier.
Historique des versions disponibles (4)
- L3221-3 — 1 mai 2008
- L3221-3 — 1 mai 2008
- L3221-3 — 1 mai 2008
- L3221-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3221-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-19.311
Cour de cassation1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales ; que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-19.312
Cour de cassation1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales ; que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-19.031
Cour de cassation1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales ; que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-11.386
Cour de cassationUne différence de traitement établie par engagement unilatéral ne peut être pratiquée entre des salariés relevant d'établissements différents et exerçant un travail égal ou de valeur égale que si elle repose sur des raisons objectives, dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence. Une cour d'appel, ayant constaté que la disparité du coût de la vie invoquée par l'employeur pour justifier la différence de traitement qu'il avait mise en place entre les salariés d'un établissement situé en Ile-de-France et ceux d'un établissement de Douai était établie, en a exactement déduit que cette différence de traitement reposait sur une cause objective et pertinente
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 14-26.323
Cour de cassationeuros au moins était due à Monsieur X... chaque mois, sans indiquer en quoi, ces bulletins de salaires, qui mentionnaient des montants de prime variables, étaient de nature à établir un engagement unilatéral de l'employeur à verser à Monsieur X... une somme fixe de 900 euros par mois, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 3221-3 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 3°) ALORS QUE la lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 juillet 2011 adressée à l'avocat de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2016, 15-16.834
Cour de cassationde ses demandes tendant à voir reconnaître l'existence d'une discrimination salariale ; AUX MOTIFS QUE par contrat à durée déterminée du 15 septembre 2008 puis à durée indéterminée à compter du 16 mars 2009, Mme A... I...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-10.267
Cour de cassationà Monsieur T... la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles d'appel ; AUX MOTIFS QUE Aux termes de l'article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte ,telle que définie par l'article 1 de la loi du 27 Mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L 3221-3, de qualification, d'affectation ,de classification, de promotion professionnelle ,en raison de ses activités syndicales ; que l'article L 2141-5 du même code interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance syndicale ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux ; qu'il résulte de l'article L 1134-1 du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 15-11.414
Cour de cassation« Aux termes de l'article L.1132-1 du Code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement du contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques…
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2016, 15-15.202
Cour de cassationSi un délégué syndical ou un représentant du personnel ne peut être privé, du fait de l'exercice de ses mandats, du paiement d'une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire, il ne peut, en revanche, réclamer le paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu'il n'a pas exposés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2016, 14-28.870
Cour de cassationl132- l du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 15-15.657
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la salariée de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé, AUX MOTIFS PROPRES QUE, ne sont pas de nature à étayer une telle demande des décisions de justice rendue en faveur d'autres salariés de la même société ou d'autres sociétés du groupe, ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, que l'intention frauduleuse telle qu'énoncée dans l'article L. 3221-3 du Code du Travail n'est pas rapportée, il ne sera pas fait droit à cette demande, ALORS QUE en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, entraînera, par voie de conséquence nécessaire, la censure de la motivation par laquelle la cour d'appel a débouté la salariée de ses demandes au titre du travail dissimulé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-26.700
Cour de cassationL'article 3 du chapitre II du RH 0924, à valeur réglementaire pris en application du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, dispose qu'en cas de grève, la déclaration individuelle d'intention doit être portée par l'agent à la connaissance de l'employeur au plus tard 48 heures avant sa participation à la grève, que toutefois, les agents, qui pour des raisons avérées (congés en cours au début du préavis et se terminant moins de 48 heures avant le début de la grève par exemple), n'ont pas été en capacité de transmettre leur déclaration en temps utile ne sont pas tenus au respect du délai de 48 heures, mais doivent établir dès que possible leur déclaration individuelle.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3221-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.