Code du travail
Article L. 3214-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 3214-1
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3214-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.280
Cour de cassation; que néanmoins il convient de relever que M. et Mme Z... ont présenté leur réclamation devant le Conseil de Prud'hommes le 28 mai 2014, alors que la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 prévoit que l'action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit désormais par 3 ans lorsque le contrat est rompu, sur les sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture (article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2001, 99-43.920
Cour de cassationqu'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement externe ne peut, dès lors, entraîner qu'une condamnation à des dommages et intérêts en fonction du préjudice subi par le salarié ; qu'en décidant que la méconnaissance par l'employeur de son obligation de reclassement externe devait être sanctionnée par l'octroi de l'indemnité minimum de 6 mois prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4, L. 321-1 et L. 3214-1 du Code du travail ; 6 / que l'employeur énonçait dans ses conclusions d'appel que l'activité de la cellule de reclassement qu'il avait créée dès la mise en place du plan social lui avait permis de faire quatre propositions d'emplois au salarié (Cf. conclusions d'appel p. 20, al.
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