Code du travail

Article L. 3174-1 : texte et décisions associées – page 4

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3174-1

49 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2012, 10-16.804

Cour de cassation

Attendu que pour rejeter la demande de rappel de salaire au titre de la vacation effectuée le 19 décembre 2006, l'arrêt retient que le salarié ne justifie pas ne pas avoir été rémunéré au titre de ses vacations de ce jour ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+11
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38

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-26.122

Cour de cassation

d'éléments sur les déplacements professionnels invoqués ni les horaires de travail effectif qu'il a réalisés pendant ceux-ci » et qu'enfin, il ne « démontre pas que les copies d'écran produites aux débats l'auraient concerné », la Cour d'appel a fait peser la charge de la preuve des heures de travail effectuées sur le seul salarié en violation de l'article L. 3174-1 du Code du travail DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Michel X...

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 10-28.090

Cour de cassation

dernier n'a pas fait l'objet, précédemment, d'au moins deux sanctions et soutenait qu'elle n'avait fait l'objet d'aucune sanction depuis son engagement, ce qui était de nature à priver son licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le second moyen du pourvoi incident : Vu l'article L.

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-27.150

Cour de cassation

'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'à l'appui de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, Mme X... produisait un planning précis auquel l'employeur pouvait objecter ses propres éléments de réponse ; qu'en écartant néanmoins la demande de paiement d'heures supplémentaires comme non étayée, la cour d'appel a violé l'article L. 3174-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la salariée de toutes les demandes qu'elle avait formées au titre de la rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE Mme X... admet que devant reprendre son travail le 10 août 2006, elle ne s'est pas présentée ce jour-là à l'étude ; qu'au demeurant, le 4 août 2006, Mme X...

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-14.156

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ne comportent aucune restriction en cas de suspension d'exécution du contrat de travail. Il en résulte que le calcul de l'ancienneté du salarié ouvrant droit à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par ce texte ne peut exclure les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 09-66.813

Cour de cassation

ALORS D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE QU'il appartient à l'employeur de produire des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié qu'à supposer que le mail du 12 septembre 2005 ait été régulièrement produit aux débats, ce dernier n'était pas de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en se fondant sur un tel document, la Cour d'appel a violé l'article L.

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 09-66.816

Cour de cassation

aurait accompli des heures supplémentaires et qu'il n'était pas établi que les horaires tardifs correspondaient à des heures supplémentaires, la Cour d'appel, qui s'est fondée sur les seuls éléments produits par le salarié quand il appartenait à l'employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, a violé l'article L. 3174-1 du Code du travail.

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-43.208

Cour de cassation

La prise d'acte de la rupture du contrat qui n'est pas justifiée produit les effets d'une démission. Il en résulte que le salarié doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L. 1237-1 du code du travail. Doit en conséquence être approuvé, l'arrêt qui après avoir retenu que la prise d'acte de la rupture par le salarié produisait les effets d'une démission, a condamné celui-ci à payer à l'employeur l'indemnité compensatrice de préavis

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 09-65.415

Cour de cassation

pour heures et jours travaillés ainsi que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins notamment d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire pour dépassement du forfait en jours, d'un rappel d'option sur titres et la requalification de la rupture ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 3174-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X...

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2011, 09-71.790

Cour de cassation

; qu'ayant observé que la prétention de sa salariée était étayée par un tableau récapitulatif, qu'elle ne pouvait pas écarter en raison de son caractère unilatéral sans examiner les éléments de nature à justifier les heures réellement effectuées par la salariée et que l'employeur était tenu de lui fournir, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l'article L. 3174-1 du code du travail.

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2010, 09-41.351

Cour de cassation

; qu'en se fondant sur un décompte établi par la salariée qui ne correspondait en rien au relevé de sa supérieure hiérarchique et sur des attestations produites par la salariée qui n'établissaient pas qu'elle aurait accompli les horaires qu'elle prétendait, la cour d'appel a méconnu les principes régissant l'administration de la preuve des heures supplémentaires et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 3174-1 du code du travail ; 2°/ que seules les heures supplémentaires qui ont été accomplies avec l'accord de l'employeur peuvent donner lieu à rémunération ; qu'ayant constaté que l'employeur n'avait pas donné son accord à l'accomplissement des heures supplémentaires dont Mme X...

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 08-45.266

Cour de cassation

, violant l'article L.212-1-1 (recodifié L. 3171-4) du code du travail, ensemble les articles 14 paragraphe 2 du règlement CEE 3821/85, 3 paragraphe 3 alinéas 2 et 3 du décret 96-1082 du 12 décembre 1996, L.143-14 (recodifié L. 3245-1) du Code du travail et 2277 du code civil. ALORS D'AUTRE PART QU' en application de l'article L. 212-1-1 (recodifié L. 3174-1) du Code du travail, il est de jurisprudence constante que si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; en rejetant la demande en paiement d'heures supplémentaires formée par Monsieur X...

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