Code du travail

Article L. 3174-1 : texte et décisions associées – page 3

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3174-1

49 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-21.116

Cour de cassation

de sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires pour la période non prescrite au seul motif qu'aucun décompte n'a été établi quand il ressortait de ses constatations que le salarié établissait avoir accompli de nombreuses heures supplémentaires connues de l'employeur et qu'il lui appartenait dès lors de déterminer la créance du salarié de ce chef, la cour d'appel a violé l'article L. 3174-1 et L. 3174-4 du code du travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-18.986

Cour de cassation

apparaissaient insuffisamment précis pour étayer à eux seuls une demande en paiement d'heures supplémentaires sans se prononcer sur les autres pièces produites par les époux Y... pour étayer cette demande, la cour d'appel n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle et a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 3174-1 et L. 7322-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE même en l'absence d'accord ou de demande expresse de l'employeur ou du distributeur, le travailleur a droit au paiement des heures supplémentaires nécessaires à la réalisation des tâches qui lui sont confiées ; qu'en retenant que les époux Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-12.972

Cour de cassation

par leur généralité ne pouvant suffire à apporter ces éléments préalables », sans cependant rechercher si l'employeur produisait de son côté des éléments justifiant des heures réellement effectuées par son salarié, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé les articles 1315 du code civil, alors applicable, et L. 3174-1 du code du travail ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-16.573

Cour de cassation

effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que la cour d'appel qui a jugé que le décompte fourni par le salarié n'était pas crédible et lui a toutefois alloué la somme de 15 474,31 euros au titre des heures supplémentaires a violé l'article L 3174-1 du code du travail ; ALORS ENSUITE QUE la cour d'appel devait à tout le moins, si elle estimait que le salarié avait fourni des éléments de nature à étayer sa demande, rechercher si l'employeur ne justifiait pas par des éléments objectifs les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en condamnant la société BOUCHERIE TAINE à payer 15 474,31 euros à Monsieur Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-27.568

Cour de cassation

une somme de 18 187,05 € au titre du solde restant dû pour les heures complémentaires non payées outre 1 818,70 € au titre des congés payés y afférents ; les intérêts au taux légal seront dus à compter du 22 avril 2014, date de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation ; ALORS, d'une part, QUE s'il résulte de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2017, 16-23.106

Cour de cassation

Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Tel n'est pas le cas d'un accord d'entreprise qui ne prévoit pas un suivi effectif et régulier par la hiérarchie du salarié des états récapitulatifs de son temps travaillé qui lui sont transmis, permettant à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-16.079

Cour de cassation

dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la salariée de sa demande de rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-21.303

Cour de cassation

aux débats aucun élément permettant à l'employeur de répondre sur ce point ; qu'en statuant ainsi, alors même que l'employeur n'avait versé aux débats aucun élément de nature à justifier des horaires réalisés par le salariés, de sorte qu'il y avait lieu de tenir compte de sa carence probatoire de la société Taxinor, la cour d'appel a violé les articles L. 3174-1 et L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié affirmait avoir travaillé les dimanches ou jours fériés sans verser aux débats aucun élément permettant à l'employeur de répondre sur ce point, a exactement décidé qu'il ne pouvait prétendre à rappel de salaire de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-21.156

Cour de cassation

l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité d'agent de sécurité par la société Cops le 10 septembre 2001, a été licencié le 19 septembre 2011 pour motif économique à la suite de la liquidation judiciaire de la société, M. A... étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-21.974

Cour de cassation

tenu de lui fournir ; qu'en se bornant à retenir que Monsieur X... se contentait de produire un décompte non probant, sans examiner les éléments de nature à justifier les heures réellement effectuées par le salarié et que l'employeur était tenu de lui fournir, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-23.069

Cour de cassation

avait fait valoir qu'un rappel d'heures supplémentaires lui était dû, ainsi que des indemnités pour repos compensateur obligatoire non-pris, pour justifier tant sa demande tendant à voir imputer la rupture de son contrat de travail à l'employeur, que celle tendant à la condamnation de l'employeur à lui régler le montant de ces heures supplémentaires et du repos compensateur obligatoire non-pris ; que prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 3174-1 du code du travail, la cour d'appel qui, pour rejeter les demandes de rappel d'heures supplémentaires, se contente de relever que M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-16.149

Cour de cassation

; qu'en faisant grief à Monsieur X..., dont elle relève qu'il avait indiqué à son employeur qu'il se tenait à sa disposition, de ne pas justifier d'une activité accomplie au profit de celui-ci, sans rechercher si, pendant la période considérée, l'employeur lui avait confié des missions correspondant à ses fonctions de consultant senior, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard des articles L.3174-1 et L.1232-1 du Code du travail.

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