Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 96

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Décisions associées4 019
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

4 019 décisions
1141

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-10.433

Cour de cassation

[J] et la promotion de M. [H], sans qu'il soit consulté ou sans accord, établissent, au contraire, qu'il était exclu des prises de décisions relatives à la direction de l'entreprise ; que dès lors, la Pâtisserie Ladurée ne peut soutenir que les règles relatives à la durée du travail n'étaient pas applicables à M. [K] ; qu'aux termes de l'article L.

1142

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-14.734

Cour de cassation

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [G] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [B] [G] de ses demandes relatives au paiement des heures supplémentaires, de l'indemnité au titre des repos compensateurs et des heures de nuit ; AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L.

1143

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-14.736

Cour de cassation

12240 euros correspondant à l'indemnité due au titre du repose compensateur ; -2000 de dommages intérêts pour les astreintes non rémunérées et le non-respect des durées maximales de travail ; -5000 euros de dommages intérêts pour harcèlement moral -15 868,68 euros d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE Sur les heures supplémentaires : L'article L. 3171-4 du code du travail dispose "qu'en cas de litige relatif à l'existence étaux heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié.

1144

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.726

Cour de cassation

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme [N] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, AUX MOTIFS QUE « Mme [N] considère qu'elle a travaillé 64 heures par semaine et sollicite la somme de 1 704,48 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires. Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

1145

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-14.904

Cour de cassation

apos;employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que la preuve est libre en matière prud'homale ; qu'en exigeant de l'employeur qu'il justifie des horaires effectivement réalisés par Monsieur [H] quand il n'appartenait à l'employeur que de fournir ses propres éléments, la cour d'appel a violé l'article L.

1146

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-14.517

Cour de cassation

W and Co à supporter les dépens d'appel ; AUX MOTIFS QUE « 3. Sur les heures supplémentaires : Les heures supplémentaires correspondent au temps de travail effectif fourni par un salarié au-delà de la durée légale du travail, fixé par l'article L.3121-10 du code du travail à trente-cinq heures par semaine civile. Selon l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

1147

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-11.074

Cour de cassation

Que ces témoins expliquent quel employeur se refusait à payer la totalité des heures de travail effectif et qu'il imposait des manipulations inexactes de la carte conducteur ; Que de l'ensemble de cette analyse il résulte que la réalité d'une faute grave, ni seulement d'une faute sérieuse n'est pas établie ; [?] ; Que sur les heures supplémentaires, conformément au prescrit de l'article L. 3171-4 du code du Travail, M.

1148

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-10.627

Cour de cassation

se référer la cour -deux tableaux sous cote 30 pour le seul mois de janvier 2012 » (arrêt, p. 6, pénultième alinéa) ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi les éléments produits ne seraient pas fiables et ne permettaient pas à l'employeur d'y répondre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail.

1150

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-16.067

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, en omettant le tableau établi par le salarié, analysé dans ses écritures d'appel et produit aux débats, détaillant dans un calendrier l'ensemble des jours travaillés les années 2013, 2014 et 2015, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-39, L. 3121-43 et L. 3121-44 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article L. 3171-4 du même code. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-45, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, L. 3171-4 et D. 3171-10, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-1132 du 4 novembre 2008, du code du travail : 5.

1151

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-17.475

Cour de cassation

d'heures supplémentaires travaillées, en distinguant les heures majorées de 25 % et celles majorées de 50 % et qu'il avait permis la contradiction de l'employeur, la cour d'appel, qui a en définitive fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires dont il sollicitait le paiement, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 4. Aux termes de l'article L.

1152

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-19.417

Cour de cassation

à étayer sa demande parce qu'insusceptibles d'être discutés par l'employeur ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations, que la salariée produisait un décompte des heures de travail réalisées sous la forme de tableaux auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L.

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