Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 178

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Décisions associées3 927
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
2125

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-17.898

Cour de cassation

Moyens produits au pourvoi n° K 16-17.898 formé par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Betom ingénierie et MM. E... et Y..., ès qualités PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 53 342,46 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents. AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit aux juges les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par ce dernier.

2126

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-19.982

Cour de cassation

; mais que l'instance prud'homale interrompt la prescription de toutes les actions recouverts par le contrat de travail et donc de toutes les demandes formées au cours de la procédure ; qu'en conséquence dans la mesure où Mme Anna Y... a saisi le conseil de prud'hommes le 5 juillet 2010, sa demande en paiement d'heures supplémentaires courant à compter de l'année 2008 est recevable dans sa totalité ; qu'aux termes de l'article L.

2127

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-16.850

Cour de cassation

si le nombre réduit de couverts, le niveau très bas du chiffre d'affaires, la fermeture du restaurant le week-end et les horaires limités de fonctionnement du room service ne révélaient pas le manque de sérieux, l'invraisemblance et l'incohérence des éléments produits par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

2128

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-21.360

Cour de cassation

à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en considérant que la demande de M. Y... n'était pas suffisamment étayée cependant qu'il résultait de ses propres constatations, ainsi que des conclusions de l'employeur, que celui-ci avait été en mesure d'y répondre en produisant ses propres éléments, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; ALORS, 3°), QUE, dans ses conclusions d'appel (p.

2130

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-19.326

Cour de cassation

qu'en déboutant Monsieur Y... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, motif pris qu'il ne produisait aucun décompte précis sur les heures supplémentaires, de sorte qu'il échouait dans sa charge probatoire, la Cour d'appel, qui a fait peser sur Monsieur Y... la charge de la preuve des horaires de travail effectivement réalisés, a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail; 2°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient uniquement au salarié d'étayer sa demande quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments; qu'en se bornant, pour débouter Monsieur Y...

Salaire / rémunérationCassation+4
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2131

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-19.724

Cour de cassation

; qu'il y a donc lieu de retrancher des droits du salarié le total des sommes versées à titre de majoration à 50 % ; que compte tenu des taux horaires en vigueur et du nombre d'heures réalisées, déduction faite desdites majorations, la créance de Monsieur Y... n'excède manifestement pas la somme accordée par les premiers juges dont la décision entreprise sera confirmée ; ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE l'article L.

2132

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-25.261

Cour de cassation

année ne s'appuyait sur aucun élément concret, quand il ressortait de ses constatations que la salariée avait produit des décomptes des heures supplémentaires qu'elle prétendait avoir réalisées en 2009, 2010, 2011 et 2012 auxquels l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°) ALORS QUE l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans à compter de la date habituelle de paiement du salaire ; qu'en considérant que le témoignage de M. B... concerne la période du 10 janvier 2008 au 12 mai 2009 couverte par la prescription, quand Mme Y...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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2133

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-16.851

Cour de cassation

détaillé de la somme qu'il réclame, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le nombre réduit de couverts et le niveau très bas du chiffre d'affaires du restaurant ne révélaient pas le manque de sérieux, l'invraisemblance et l'incohérence des éléments produits par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; ALORS, de troisième part, QUE seules les heures supplémentaires effectuées à la demande ou au moins avec l'accord de l'employeur ou qui sont nécessaires à la réalisation des tâches confiées au salarié peuvent donner lieu à rémunération ; que, dans ses conclusions d'appel, la société Paris meuble faisait valoir qu'elle n'avait jamais accepté, explicitement ou implicitement, l'exécution d'heures supplémentaires par M. Y...

2134

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-15.746

Cour de cassation

et unième heure et jusqu'à la soixante-dix-neuvième heure supplémentaire effectuée par trimestre ; b) Une journée et demie à partir de la quatre-vingtième heure et jusqu'à la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre ; c) Deux journées et demie au-delà de la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre » ; que l'article L. 3171-4 du code du travail dispose : " En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement, réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles...

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