Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 166

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Décisions associées3 927
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
1981

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-15.051

Cour de cassation

qu'il avait produits, pour la seule raison qu'ils étaient insuffisamment précis quant aux horaires effectivement accomplis par ses soins, quand le salarié avait versé aux débats, pour étayer sa demande, un décompte, qui appelait une réponse de la part de l'employeur, même s'il ne distinguait pas selon les jours de travail, la cour d'appel a violé l'article L 3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Y... de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE Monsieur Y...

1982

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 17-17.212

Cour de cassation

employeur, insuffisamment étayée pour décharger l'employeur de toute obligation probatoire, quand ce dernier était, comme cela était soutenu, tenu par la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants de respecter des modalités spécifiques de contrôle de la durée du travail effectuée par chaque salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 8 de l'avenant n° 1 du 13 juillet 2004 à la convention collective nationale du 30 avril 1997 ; 2/ ALORS QUE M. A... n'avait pas contesté l'authenticité de la pièce 30 invoquée par Mme Z... (concl. p. 10) consistant dans la réponse faite par M. A... à la Cpam du Calvados où il était indiqué que Mme Z...

1983

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 17-12.565

Cour de cassation

du salarié, établi par celui-ci pour les besoins de la cause, ainsi que des attestations générales, imprécises et non circonstanciées de clientes se bornant constater des présences après 22H30 ou 23H, la cour d'appel a fait peser le fardeau de la preuve sur le seul employeur et n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 3121-1 et L. 3171-4 du code du travail ALORS QUE, deuxièmement, le salarié ne peut prétendre au paiement d'un complément de salaire correspondant à l'accomplissement d'heures supplémentaires que lorsqu'il a accompli en dehors de son horaire contractuel un travail effectif commandé par l'employeur ou exigé par sa charge de travail ; de sorte qu'en accueillant la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies par M. A...

1984

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-23.600

Cour de cassation

inclut le temps passé par le coordinateur mais aussi des frais de secrétariat ; qu'en jugeant cependant que le salarié avait étayé sa demande sans s'expliquer sur l'argumentation de la société C... Ingénierie de nature à ôter toute crédibilité aux éléments versés par ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3171-4 du code du travail ; 2°) ALORS DE PLUS QUE la société C... Ingénierie a soutenu dans ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience que la somme exorbitante réclamée par M. A...

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1985

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 17-13.153

Cour de cassation

Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande de paiement d'heures supplémentaires et de sa demande au titre du travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE M. Y... fait valoir qu'il a effectué de nombreuses heures supplémentaires pour lesquelles il sollicite un rappel de salaire de 4.113,20 € ; s'il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande ; M. Y...

1986

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 17-13.106

Cour de cassation

; qu'en les estimant insuffisantes à établir l'existence des pauses invoquées en ce qu'elles ne précisaient pas depuis quand de telles pauses avaient été instaurées, tandis que ces attestations établissaient à l'évidence le principe de leur existence sans la moindre limitation de durée, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et, partant, fait peser sur l'employeur la charge d'une preuve supplémentaire inutile, en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail.

1987

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-26.910

Cour de cassation

pourront faire l'objet d'une discussion au fond sur certains points contestés ; qu'en statuant ainsi, sans examiner elle-même les contestations formulées par l'employeur sur les pièces produites par le salarié, préalable indispensable à la détermination de la part éventuellement non contestable de la créance du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 3171-4 et R.

1988

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-22.854

Cour de cassation

; qu'en retenant qu'il était démontré que le salarié, bénéficiant d'un contrat à temps partiel, avait travaillé à temps plein, au seul motif que l'employeur lui avait proposé un avenant en ce sens bien que son chiffre d'affaires ait baissé, de tels faits étant impropres à démontrer la durée de travail qui avait pu être celle du salarié ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3171-4 du code du travail ; 3° - et ALORS enfin QUE, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'après avoir elle-même…

1989

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-11.048

Cour de cassation

1°) ALORS QU'en rejetant la demande en paiement d'heures supplémentaires formée par Mme X... quand il résulte de ses constatations que cette dernière a produit un décompte précis des heures qu'elle prétendait avoir réalisées auquel l'employeur n'a pas répondu en fournissant ses propres éléments sur les horaires effectivement réalisés par la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°) ALORS QUE même en l'absence d'accord de l'employeur, le salarié a droit au paiement des heures supplémentaires nécessaires à la réalisation des tâches qui lui sont confiées ; qu'en rejetant la demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que Mme X...

1990

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-18.108

Cour de cassation

une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant 90 jours ; AUX MOTIFS QUE « la durée légale du travail effectif prévue à l'article L.3121-10 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article 3121-22 du même code. Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

1991

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-26.437

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Il en résulte que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification, court à compter de la conclusion de ce contrat

1992

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-12.972

Cour de cassation

soutient qu'il a effectué un grand nombre d'heures supplémentaires qui n'ont jamais été rémunérées pour la période d'octobre 2010 à juin 2011 alors qu'il était "a minima" présent sur place de 6h30 à 18 h ; que la société ELIOR RESTAURATION réplique qu'il avait la maîtrise de l'organisation de son travail, embauché selon une convention de forfait, que les témoignages produits aux débats ne peuvent suffire à justifier la demande de rappel de salaire ; que selon l'article L.3171-4 du code du travail, la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature…

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