Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 165

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Décisions associées3 927
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
1969

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 15-22.017

Cour de cassation

; il en est de même lorsque son contrat ne comporte pas de dispositions suffisamment précises pour lui permettre de connaître à l'avance ses horaires de travail, dans un délai lui laissant la possibilité d'organiser librement sa vie personnelle ou de trouver un autre emploi rémunéré, compatible avec les exigences de son employeur. Enfin, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'article L 3171-4 du code du travail précise que l'employeur doit présenter les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

1970

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 17-10.085

Cour de cassation

3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50 % ; une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise, ou d'établissement peut prévoir un taux de majoration différent qui ne peut être inférieur à -10 % ; Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du Travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature -à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction an vu de ces éléments et de ceux.

1971

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 17-11.644

Cour de cassation

de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour les dimanches travaillés de 2009 à 2013 au motif qu'elle a établi unilatéralement la liste des dimanches travaillés, sans que l'employeur ait fourni ses propres éléments de preuve à l'appui de son argumentation, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve des dimanches travaillés sur la seule salariée, en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail. Le troisième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande de condamnation de la société SAD à lui payer 32 285,94 € en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; Aux motifs qu'« il résulte de ce qui précède que Mme Y... ne peut prétendre au paiement de l'indemnité pour travail dissimulé prévue par les articles L. 8221-5 et L.

1972

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 17 mai 2018, 16/01738

Cour d'appel

[S] aux entiers dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience. Vu la lettre de licenciement. SUR CE, Sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. En l'espèce, M.

Condamnation : 10 850 €Licenciement+14
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1973

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-21.892

Cour de cassation

soutient avoir largement dépassé la durée du temps de travail de 35 heures prévue chaque semaine à compter de juin 2011, outre les 4 heures de travail effectuées auprès du cabinet Agojuris elle continuait à effectuer la grande partie de son travail au sein du Groupe La Brégère. Elle indique avoir effectué 411,73 heures supplémentaires. Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

1974

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-11.621

Cour de cassation

; que lorsque les salariés sont tenus de se rendre au siège de l'entreprise avant l'heure d'embauche et après la débauche sur les chantiers, afin de prendre et ramener le camion et les matériels, ils se tiennent à la disposition de leur employeur pour participer à l'activité de l'entreprise, ce dont il résulte que cette période de temps doit être rémunérée comme temps de travail effectif ; que conformément à l'article L. 3171-4 du Code du travail, "en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

1975

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-11.622

Cour de cassation

; que lorsque les salariés sont tenus de se rendre au siège de l'entreprise avant l'heure d'embauche et après la débauche sur les chantiers, afin de prendre et ramener le camion et les matériels, ils se tiennent à la disposition de leur employeur pour participer à l'activité de l'entreprise, ce dont il résulte que cette période de temps doit être rémunérée comme temps de travail effectif ; que conformément à l'article L. 3171-4 du Code du travail, "en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

1976

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-24.760

Cour de cassation

ET AUX MOTIFS QUE « Sur le rappel de salaire, invoquant le fait que la convention de forfait en jours sur l'année se trouve privée d'effet, Thierry X... réclame le paiement des heures supplémentaires qu'il indique avoir effectuées et qu'il estime à 25 heures par semaine ; la société Chaffoteaux s'y oppose en faisant valoir que le salarié ne produit aucun élément de preuve des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées.

1977

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-14.409

Cour de cassation

à payer porteraient intérêt au taux légal avec leur capitalisation à compter du jour de la demande, soit le 25 mars 2013, et d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens ainsi qu'à verser au salarié la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « ( ) En matière d'heures supplémentaires, l'article L 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forge sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

1978

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-27.318

Cour de cassation

; que le salarié doit simplement apporter des éléments pour justifier sa demande, qui sont suffisants dès lors qu'ils permettent à l'employeur de répondre ; qu'en ne recherchant pas si M. X... ne produisait pas le décompte des heures effectuées, pièce en soi suffisante pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3171-4 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE M.

1979

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-25.761

Cour de cassation

des entretiens prévus par l'article L. 3121-46 du code du travail ; que dès lors, la convention de forfait stipulée au contrat de travail était privée d'effet ; que sur les heures supplémentaires, monsieur Y... soutenait avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires ; que la société Zara contestait la réalisation de ces heures ; qu'aux termes de l'article L.

1980

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-14.626

Cour de cassation

des sommes au titre des heures supplémentaires, congés payés afférents et repos compensateurs, après avoir pourtant fait ressortir que les décomptes produits par le salarié comportaient de nombreuses erreurs et inexactitudes, ainsi que l'avait déjà constaté le conseil de prud'hommes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le principe d'égalité des armes, qui impose d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire, y compris en matière de preuve, constitue un élément du droit effectif au procès équitable ; qu'en l'espèce, pour condamner la société Y... à payer à M.

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