Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 164

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées3 927
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
1957

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-27.159

Cour de cassation

demande la condamnation de l'IFPASS à lui verser la somme de 2 965,14 € à titre de rappel d'heures supplémentaires sur la période 2008-2011, outre les congés payés afférents ; qu'elle demande aussi une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour le retard de paiement de ces heures de travail et une indemnité pour travail dissimulé à hauteur de 16 601,88 € ; que l'IFPASS conclut au débouté de cette demande ; QU'en application de l'article L.3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, mais il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à…

1958

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 17-10.630

Cour de cassation

X... de ses demandes tendant à voir reconnaître qu'il avait réalisé des heures supplémentaires et condamner la société Somelec à lui verser les sommes de 54 058,91 euros au titre des heures supplémentaires et de 5 405,89 euros au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE 2) Sur la demandes au titre des heures supplémentaires Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier tes horaires effectivement réalisés par le salarié ; te juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par te salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes tes mesures d'instruction qu'il estime utiles.

1959

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-20.634

Cour de cassation

Ainsi que l'a énoncé l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, Tyco, C-266/14, points 48 et 49) du 10 septembre 2015, il résulte de la jurisprudence de la Cour que, exception faite de l'hypothèse particulière visée à l'article 7, § 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 en matière de congé annuel payé, celle-ci se borne à réglementer certains aspects de l'aménagement du temps de travail, de telle sorte que, en principe, elle ne trouve pas à s'appliquer à la rémunération des travailleurs et que, partant, le mode de rémunération des travailleurs dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle les travailleurs n'ont pas de lieu de travail fixe ou habituel et effectuent des déplacements quotidiens entre leur domicile et les…

1960

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2018, 16-26.848

Cour de cassation

les sommes de 1 936,40 euros au titre des heures supplémentaires, 193,64 euros au titre des congés payés afférents et 283,16 euros au titre de la majoration sur heures supplémentaires déjà payées, outre 28,31 euros au titre des congés payés afférent ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande de Mme Y... en rappel d'heures supplémentaires et de majoration d'heures supplémentaires ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 3171-4 et L.

1961

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-23.774

Cour de cassation

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Mahola à verser à la salariée les sommes de 45.316,44 € de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et 4.531,61 € d'indemnité de congés payés afférents à ce rappel et 36.856,37€ à titre de dommages et intérêts pour absence de contrepartie en repos des heures supplémentaires, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article L.3171-4 du Code du Travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande…

1962

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-19.896

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, l'employeur contestait avoir donné son accord à l'accomplissement des heures supplémentaires revendiquées par le salarié ; qu'en jugeant que le salarié avait droit au paiement des heures supplémentaires figurant dans ses relevés de temps sans constater que l'employeur avait donné son accord au moins implicite à l'accomplissement de ces heures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail. 4° - ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, l'employeur faisait valoir en substance que le taux de rémunération horaire de M.

1963

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-11.208

Cour de cassation

; ses prétentions ne sont pas consécutives à la requalification de la relation de travail, en contrat à temps complet ; elles sont exclusivement chiffrées en incluant les primes sur la base de semaines de travail de 42 heures que la salariée appelante affirme avoir effectuées en accomplissant des heures supplémentaires, et que conteste son employeur ; dès lors que le litige vient à porter sur le nombre d'heures accomplies et par application de l'article L.3171-4 du code du travail, il incombe à la salariée d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments ; or la salariée appelante se limite à produire quatre attestations par lesquelles ses collègues Cynthia Girard,…

1964

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-14.490

Cour de cassation

; que la société Victoria Z... a été placée en liquidation judiciaire le 28 mai 2013, M. Y... étant désigné en qualité de liquidateur ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

1965

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-12.478

Cour de cassation

La demande sera par conséquent rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point. S'agissant de la demande présentée au titre des heures supplémentaires, M. X... soutient avoir effectué plus de 20 heures supplémentaires par semaine, soit 80 par mois et réclame en conséquence la condamnation de l'employeur à lui verser, sur quatre ans, une somme de 39 136 C. Au vu des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Au soutien de sa demande, M. X...

1966

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-23.719

Cour de cassation

'aucune convention de forfait en jours n'a été passée par écrit entre la société et le salarié. En l'absence de convention de forfaits en jours, Monsieur X... peut solliciter le paiement d'un rappel de salaire fondé sur l'accomplissement d'heures supplémentaires. Il résulte du régime spécifique de preuve institué en matière d'heures de travail par l'article L.3171-4 du code du travail que le salarié a la charge d'établir l'existence d'éléments propres à étayer sa demande, à charge ensuite pour l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié.

1967

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-11.287

Cour de cassation

auraient été antérieures à ses arrêts de travail, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant au paiement d'heures supplémentaires et des congés payés y afférents.

1968

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 17-11.460

Cour de cassation

; que dès lors qu'aucune convention individuelle de forfait n'a été conclue par écrit, que M. Y... Z... n'a pas signé l'avenant qui lui a été proposé le 9 décembre 2010, la durée de travail de M. Y... Z... ne peut pas être décomptée en jours de travail de 218 jours par an pour une année complète, sa rémunération mensuelle correspondant ainsi à une rémunération pour un horaire mensuel de 151,67 heures ; que selon l'article L 3171-4 du code du travail, la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que M. Y... Z...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 3171-4

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.