Code du travail
Article L. 3171-3 : texte et décisions associées – page 35
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 3171-3
L'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.
La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-3
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 13 octobre 2020, 18/08294
Cour d'appelAux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L.3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-12.190
Cour de cassationAux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 7. Enfin, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-21.724
Cour de cassationAux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 7. Enfin, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 18-19.988
Cour de cassationAux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 6. Enfin, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-14.141
Cour de cassationen paiement de ses temps de déplacements professionnels pour la période de juin 2013 à juin 2015, sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur était en mesure de justifier, au moyen d'un mode de contrôle de la durée du travail, les temps de trajets du salarié pour la période susvisée, la Cour d'appel, qui a statué par motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3171-3 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur F...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-26.385
Cour de cassationAux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 11. Enfin, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-20.293
Cour de cassationAux termes de l'article L.3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 7. Enfin, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-19.308
Cour de cassationAux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 7. Enfin, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-10.919
Cour de cassationIl résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-15.084
Cour de cassationQu'en conséquence, le conseil déboute madame S... de sa demande, ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande et lorsque le salarié fournit des éléments de preuve à l'appui de sa demande, la carence de l'employeur lui bénéficie ; qu'il résulte de la combinaison des articles L.3171-3, D. 3171-16 du code du travail et 2277 du code civil que l'employeur doit être en mesure de produire les feuilles d'enregistrement, dans la limite de la prescription quinquennale pour les actions engagées avant la loi du 17 juin 2008, et triennale pour celles engagées postérieurement, lorsqu'il existe une contestation sur le nombre d'heures effectuées par le salarié ; qu'en relevant, pour estimer que Mme S...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2018, 17-11.093
Cour de cassationau salarié, affranchir la Société Standard Industrie de son obligation légale de payer les heures supplémentaires. En outre et à défaut de produire le moindre élément justificatif des heures effectivement accomplies par le salarié, qu'il lui appartenait de décompter par tout moyen, ne serait-ce que pour satisfaire aux obligations prévues par l'article L 3171-3 du Code du travail, les contestations élevées par l' employeur sur les plannings de Monsieur Y... sont dénuées de portée, étant observé que les plannings litigieux récapitulent chaque journée de travail et permettent un contrôle du temps effectif de travail sur la semaine civile. Dans ces conditions, il est justifié de faire droit à la demande du salarié et de condamner la Société Standard Industrie à payer à Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-16.466
Cour de cassation; dans la mesure où il n'est pas produit l'accord collectif du 28 février 2003 ayant prévu le cas échéant des dispositifs de contrôle de la durée du travail, il y a lieu de retenir qu'il appartenait à l'employeur de satisfaire aux contrôles de la durée du travail prévu par ces dispositions, d'autant que le forfait annuel en heures n'est pas exclu du champ d'application des dispositions de l'article L.3171-3 ; le contrat de travail prévoit d'ailleurs expressément que le salarié est astreint à un compte rendu d'activité hebdomadaire, alors que l'employeur ne produit que des tableaux synthétiques intitulés "comptes-rendus d'activité", non datés, laissant apparaître le nombre de rendez-vous, leur nature par produit et divers ratios d'efficacité, sans aucune mention des temps de travail réalisés, alors que la…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3171-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.