Code du travail

Article L. 3171-3 : texte et décisions associées – page 35

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Décisions associées435
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-3

435 décisions
409

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 13 octobre 2020, 18/08294

Cour d'appel

Aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L.3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+18
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410

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-12.190

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 7. Enfin, selon l'article L.

411

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-21.724

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 7. Enfin, selon l'article L.

412

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 18-19.988

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 6. Enfin, selon l'article L.

413

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-14.141

Cour de cassation

en paiement de ses temps de déplacements professionnels pour la période de juin 2013 à juin 2015, sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur était en mesure de justifier, au moyen d'un mode de contrôle de la durée du travail, les temps de trajets du salarié pour la période susvisée, la Cour d'appel, qui a statué par motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3171-3 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur F...

414

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-26.385

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 11. Enfin, selon l'article L.

415

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-20.293

Cour de cassation

Aux termes de l'article L.3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 7. Enfin, selon l'article L.

416

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-19.308

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 7. Enfin, selon l'article L.

417

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-10.919

Cour de cassation

Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.

418

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-15.084

Cour de cassation

Qu'en conséquence, le conseil déboute madame S... de sa demande, ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande et lorsque le salarié fournit des éléments de preuve à l'appui de sa demande, la carence de l'employeur lui bénéficie ; qu'il résulte de la combinaison des articles L.3171-3, D. 3171-16 du code du travail et 2277 du code civil que l'employeur doit être en mesure de produire les feuilles d'enregistrement, dans la limite de la prescription quinquennale pour les actions engagées avant la loi du 17 juin 2008, et triennale pour celles engagées postérieurement, lorsqu'il existe une contestation sur le nombre d'heures effectuées par le salarié ; qu'en relevant, pour estimer que Mme S...

419

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2018, 17-11.093

Cour de cassation

au salarié, affranchir la Société Standard Industrie de son obligation légale de payer les heures supplémentaires. En outre et à défaut de produire le moindre élément justificatif des heures effectivement accomplies par le salarié, qu'il lui appartenait de décompter par tout moyen, ne serait-ce que pour satisfaire aux obligations prévues par l'article L 3171-3 du Code du travail, les contestations élevées par l' employeur sur les plannings de Monsieur Y... sont dénuées de portée, étant observé que les plannings litigieux récapitulent chaque journée de travail et permettent un contrôle du temps effectif de travail sur la semaine civile. Dans ces conditions, il est justifié de faire droit à la demande du salarié et de condamner la Société Standard Industrie à payer à Monsieur Y...

420

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-16.466

Cour de cassation

; dans la mesure où il n'est pas produit l'accord collectif du 28 février 2003 ayant prévu le cas échéant des dispositifs de contrôle de la durée du travail, il y a lieu de retenir qu'il appartenait à l'employeur de satisfaire aux contrôles de la durée du travail prévu par ces dispositions, d'autant que le forfait annuel en heures n'est pas exclu du champ d'application des dispositions de l'article L.3171-3 ; le contrat de travail prévoit d'ailleurs expressément que le salarié est astreint à un compte rendu d'activité hebdomadaire, alors que l'employeur ne produit que des tableaux synthétiques intitulés "comptes-rendus d'activité", non datés, laissant apparaître le nombre de rendez-vous, leur nature par produit et divers ratios d'efficacité, sans aucune mention des temps de travail réalisés, alors que la…

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