Code du travail

Article L. 317-4 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 317-4

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-16.462

Cour de cassation

de traitement rappelée plus haut ; que la société Sogeti France objecte que l'intéressé a bénéficié de jours de RTT en compensation, que de telles heures supplémentaires n'ont pas été autorisées, ce qui serait d'autant moins le cas, que les comptes-rendus d'activité envoyés à la société Sogeti France n'en faisaient pas état ; qu'aux termes de l'article L 317-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des…

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 15-11.021

Cour de cassation

; qu'il précise en effet que ses horaires de travail étaient les suivants : de lundi au jeudi :9h – 12 h30 et 14 h-19 h, le vendredi : 9h-12h30 et 14h-18h, soit 41 heures et demies par semaine et soutient que les heures supplémentaires ne lui ont pas été payées ; qu'ainsi, il évalue à la somme de 1.611,10 euros le montant de l'arriéré qui lui est dû au titre des heures supplémentaires travaillées et non payées ; que l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-25.429

Cour de cassation

de sa demande au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel a relevé que celui-ci ne fournissait aucun décompte permettant de justifier les demandes présentées ; qu'en statuant ainsi, sans relever aucun élément émanant de l'employeur, auquel il appartenait de justifier des horaires effectués, venant contredire les allégations du salarié, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article L. 317-4 du code du travail ensemble de l'article 1315 du code civil.

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