Code du travail
Article L. 3141-22 : texte et décisions associées – page 23
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Article L. 3141-22
Si, en application d'une disposition légale, la durée du travail d'un salarié est décomptée à l'année, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir que les congés ouverts au titre de l'année de référence peuvent faire l'objet de reports. Dans ce cas, les reports de congés peuvent être effectués jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle pendant laquelle la période de prise de ces congés a débuté. L'accord précise : 1° Les modalités de rémunération des congés payés reportés, sans préjudice de l'article L. 3141-24 ; 2° Les cas précis et exceptionnels de report ; 3° Les conditions dans lesquelles ces reports peuvent être effectués, à la demande du salarié après accord de l'employeur ; 4° Les conséquences de ces reports sur le respect des seuils annuels fixés au sixième alinéa de l'article L. 3121-44 , au 3° du I de l'article L. 3121-64 et à l'article L. 3123-1 . Ce report ne doit pas avoir pour effet de majorer ces seuils dans une proportion plus importante que celle correspondant à la durée ainsi reportée. Le présent article s'applique sans préjudice des reports également prévus aux articles L. 3141-19-1 et L. 3141-21-1 relatifs au report de congés non pris pour cause d'accident ou de maladie, aux articles L. 3142-118 et L. 3142-120 à L. 3142-124 relatifs au congé pour création d'entreprise, aux articles L. 3142-33 et L. 3142-35 relatifs au congé sabbatique et aux articles L. 3151-1 à L. 3151-3 relatifs au compte épargne-temps.
Historique des versions disponibles (4)
- L3141-22 — 1 mai 2008
- L3141-22 — 1 mai 2008
- L3141-22 — 1 mai 2008
- L3141-22 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3141-22
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 14-19.699
Cour de cassationde forfait), au regard de l'arrêt de la Cour de cassation rendu à propos des salariés de l'UAP sur la base de dispositions conventionnelles identiques ; qu'il soutenait que, dans les faits, la convention de forfait La Mondiale aboutissait à lui faire supporter le financement de l'indemnité de congés payés, en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 14-19.700
Cour de cassationde forfait), au regard de l'arrêt de la Cour de cassation rendu à propos des salariés de l'UAP sur la base de dispositions conventionnelles identiques ; qu'il soutenait que, dans les faits, la convention de forfait La Mondiale aboutissait à lui faire supporter le financement de l'indemnité de congés payés, en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-29.200
Cour de cassationFlores, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Natixis interépargne, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [C], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-16.988
Cour de cassationLes primes allouées pour l'année entière, qui ont pour objet de rémunérer des périodes de travail et de congés réunis, n'ont pas à être incluses dans l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés versée par l'entreprise de travail temporaire au salarié intérimaire
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-16.675
Cour de cassation; qu'en retenant au contraire que l'employeur avait accepté de reporter ces jours de congés payés acquis sur l'exercice antérieur au seul prétexte que le bulletin de paie de Mme [I] [H] du mois de juin 2012 mentionnait qu'elle disposait de 52 jours de congés payés, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil ensemble les articles L. 3141-3, L. 3141-22, L. 3141-26 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-22.871
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen pris en sa quatrième branche, en ce qu'il vise l'inclusion des primes d'expérience et familiale dans l'assiette de calcul des congés payés : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-22.870
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche du pourvoi principal de l'employeur, en ce qu'il vise l'inclusion de la prime familiale dans l'assiette de calcul des congés payés : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 14-28.999
Cour de cassation; que les bulletins de paye qui sont produits font apparaître que le salarié a perçu les sommes suivantes à titre d'avantage en nature, d'un montant total de 1.389,99 euros (216,50 euros en décembre 2008, 222,67 euros en décembre 2009, en décembre 2010 et en décembre 2011, 248,96 euros en décembre 2012, 256,52 euros en décembre 2013) ; que, par ailleurs, l'article L.3141-22 du code du travail dispose que le congé annuel ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la « rémunération brute totale perçue par le salarié » ; que le treizième mois étant de nature salariale et faisant partie intégrante de la rémunération brute totale perçue par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-21.674
Cour de cassation; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens du même pourvoi ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le quatrième moyen du pourvoi de la société Eurofins analyses d'amiante Paris : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-21.578
Cour de cassation1234-9 16 du code du travail.Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société [A] finance. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris sur le seul solde du montant des congés payés restant dus et d'AVOIR condamné la société [A] finance à payer à M. [Z] la somme de 5 013,74 euros à ce titre. AUX MOTIFS QUE : « 3) Sur les congés payés réclamés : Vu les articles L 3141-22 et R 3243-1 du code du travail. Aux termes du premier de ces textes, le congé annuel prévu par l'article L 3141-3 ouvre doit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-26.669
Cour de cassation[A], que la prime du treizième mois n'était pas diminuée lorsque les salariés prenaient des congés payés et qu'« il n'y a donc pas lieu de réintégrer les congés payés dans la base du 13ème mois correspondant au maintien du salaire de base » (conclusions d'appel de la société exposante, p. 5 et 6) ; qu'en jugeant néanmoins que le calcul du treizième mois devait comprendre l'indemnité de congés payés, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-22 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-26.845
Cour de cassation; qu'en l'espèce, Madame [Y] avait au moment de son licenciement une ancienneté de plus de deux ans ; qu'elle n'a pas été licenciée pour faute gave ; qu'en conséquence, le Conseil des prud'hommes condamne l'[Établissement 1] à payer à Madame [Y] la somme de 3.338,04 € au titre du paiement du préavis ; que, sur les congés payés sur préavis, l'article L.
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Méthode et périmètre
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