Code du travail
Article L. 3141-1 : texte et décisions associées – page 11
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Texte disponible
Article L. 3141-1
Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3141-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 12-28.082
Cour de cassationManque de base légale, eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, l'arrêt qui retient que le salarié ne déniait pas sa signature sur un document par lequel il déclarait avoir soldé l'ensemble de ses congés payés des années 2008 et 2009, sans rechercher s'il avait été en mesure de prendre effectivement ses congés, alors qu'il avait été en arrêt maladie durant la quasi-totalité des années 2008 et 2009
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-24.922
Cour de cassation; qu'en cas de renonciation au congé pour la création d'entreprise, pour l'exercice de responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante ou au congé sabbatique, les congés payés du salarié reportés conformément aux dispositions de l'article L. 3142-100 du code du travail sont ajoutés aux congés payés annuels dus en application des dispositions des articles L. 3141-1 et suivants ; que l'Association Résidence Jean Monnet faisait valoir qu'elle avait rempli de ses droits le salarié et qu'après avoir restitué à M. X... ses 140 jours de congés payés, ce dernier les avait finalement utilisés ainsi que la lecture des bulletins de paye de l'année 2005 en démontrait la réalité ; qu'en considérant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 11-22.800
Cour de cassation, il ne peut lui être reproché d'avoir mis en oeuvre une procédure disciplinaire et d'avoir prononcé une mesure de mise à pied qu'il n'y a pas lieu d'annuler ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur le bien-fondé de la mise à pied annulée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le quatrième moyen pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 1332-3 du code du travail, ensemble les articles L. 3141-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-20.320
Cour de cassationn'avait jamais fait la demande de prise de ces congés supplémentaires, de sorte qu'elle n'avait jamais pu s'y opposer ; qu'en accordant au salarié des dommages et intérêts après avoir jugé non pertinent le fait que le salarié n'en ait jamais réclamé le bénéfice, la Cour d'appel a violé ensemble l'article 34 de la convention collective des industries de cartonnage, l'article 7 de l'accord d'entreprise du 1er décembre 1971, et les articles L 3141-1 et suivants du Code du travail ; 2/ ALORS QUE la prescription quinquennale instituée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-27.849
Cour de cassationplace des congés qu'elle aurait dû prendre, il appartenait en l'espèce à la salariée de déterminer précisément le montant de l'indemnité revendiquée à ce titre, ce qu'elle n'a pas fait », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 223-1 et s. et D. 223-1 et suivants, devenus les articles L. 3141-1 et suivants et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-24.596
Cour de cassationlégale au regard du texte susvisé ; Sur le cinquième moyen : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation à intervenir sur le quatrième moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef du dispositif relatif à la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct ; Sur le sixième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 11-22.005
Cour de cassationALORS QU'une indemnité pour exécution d'une clause de non-concurrence dépourvue de contrepartie financière ne peut ouvrir droit à des congés payés y afférents ; qu'en condamnant la société exposante à payer des congés payés afférents à l'indemnité pour absence de contrepartie financière d'une clause de non concurrence, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L 3141-1, L 3141-22 et L 3141-26 du Code du travail ; QUATRIEME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR après annulation de la transaction intervenue entre les parties, condamné la société employeur à payer à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-23.018
Cour de cassationles éléments de fait et de preuve produits aux débats, a estimé que l'intéressée avait été remplie de ses droits ; que le moyen qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le troisième moyen, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-27.942
Cour de cassation; qu'en retenant cependant, pour homologuer la rupture prématurée pour faute grave de son contrat à durée déterminée, le grief pris par l'employeur de ce que M. X... ne s'était pas rendu le 9 juin 2009 au club pour la signature du contrat du nouveau gardien de but recruté à laquelle il aurait été convié la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1243-1 et L. 3141-1 du code du travail ; 3°/ enfin et en toute hypothèse que la faute grave, légitimant la rupture prématurée du contrat à durée déterminée, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en retenant à titre de faute grave justifiant la rupture avant terme du contrat de travail de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2013, 12-17.857
Cour de cassationentre l'employeur et le salarié intervienne pour la prise de congé du salarié durant la période de préavis, aux motifs que cette période de congé était usuelle pour le salarié, lors même que la période litigieuse était celle du mois d'août, ce dont il résultait une possible fermeture de l'entreprise pour congé annuel, la Cour d'appel a violé les articles L. 3141-1 et L.1234-5 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR jugé que le licenciement pour insuffisance professionnelle du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « bien que non signataire du contrat de travail qui lui a été soumis, Monsieur Vincent X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-16.664
Cour de cassationn'avait été versée à Monsieur X..., a néanmoins débouté ce dernier de sa demande de dommages et intérêts pour les congés payés non pris, quand il résultait de ses propres constatations que la SNC LIMOGES HOTEL ne justifiait pas s'être acquittée, à quelque moment que ce soit, de son obligation à ce titre, a violé en conséquence les dispositions des articles L.3141-1 et suivants du Code du travail ; CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes d'indemnité représentative de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; AUX MOTIFS QUE les relations contractuelles entre la Société LA TERRISSE et la Société LIMOGES HOTEL ont pris fin à l'initiative de la première, Lucien X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 11-27.762
Cour de cassationcontesté que le salarié avait cessé totalement de travailler au sein de l'entreprise à compter du 10 juillet 2008 et qu'il n'avait donc pu réclamer, en octobre 2008, le bénéfice de jours de congés qui lui auraient été réglés, aucune mention en ce sens ne figurant de surcroît sur son bulletin de paie du mois d'octobre 2008, la Cour d'appel a violé l'article L. 3141-1 du Code du travail ;
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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