Code du travail

Article L. 3141-1 : texte et décisions associées – page 12

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées164
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3141-1

164 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 11-21.738

Cour de cassation

Mais attendu qu'ayant relevé que ce dont se plaignait la salariée se rapportait aux circonstances de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a pu en déduire que ces faits ne caractérisaient pas des agissements de harcèlement moral et ne pouvaient donner lieu à réparation qu'au titre du licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen du pourvoi incident de la salariée : Vu les articles 1134 du code civil, L. 3141-1, L. 3141-14, D. 3141-5 et D.

134

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-11.868

Cour de cassation

; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir reporté vingt-trois jours de congés payés annuels après la reprise du travail du 31 décembre 2007 au 27 janvier 2008 que le salarié avait été empêché de prendre en raison de son arrêt maladie du 29 mars 2007 au 1er décembre 2007, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ensemble les articles L.

135

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-23.429

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en demandant qu'il soit dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réclamant le paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire et de congés payés ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 3141-1 et L.

136

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-21.758

Cour de cassation

qui témoignait de ce que cette pratique de cumul était courante au sein de l'entreprise pour les expatriés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, l'ancien article L. 121-1, devenu le nouvel article L. 1221-1 du code du travail et les anciens articles L. 223-1 et suivants, devenus les nouveaux articles L. 3141-1 et suivants du code du travail ainsi que l'article 14 de la Convention collective nationale des ingénieurs et des cadres de la métallurgie.

137

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-25.852

Cour de cassation

; qu'il n'indiquait d'ailleurs même pas avoir été empêché de prendre ses congés par son employeur ; qu'en accueillant pourtant la demande d'indemnités de congés payés du salarié, sans rechercher, alors qu'elle y était invitée, s'il avait été mis dans l'impossibilité de prendre ses congés payés du fait de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3141-1 et suivants du code du travail ; Mais attendu que sous le couvert d'un grief inopérant de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation des juges du fond qui ont retenu le calcul de l'indemnité de congé selon la règle du dixième plus favorable au salarié ; Sur le second moyen du pourvoi incident : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. X...

138

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-15.375

Cour de cassation

de la période antérieure à la période de référence en cours à la date de la rupture, sans constater que l'employeur avait mis le salarié dans l'impossibilité de prendre la totalité de ses jours de congés avant l'expiration de la période au cours de laquelle ils devaient être pris, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3141-1 et L.

139

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-19.506

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que ce courrier concernait le centre des 4 AS où travaillait ordinairement la salariée et indiquait que la direction y serait assumée par la gérante, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet écrit et violé le principe susvisé ; Et sur le deuxième moyen, lequel est recevable, s'agissant d'un moyen de pur droit : Vu les articles L. 3141-1 et L. 3141-22 du code du travail ; Attendu que pour faire droit à la demande de la salariée et lui allouer un rappel de salaire pour congés payés pris en dehors de la période réglementaire l'arrêt retient que l'employeur ne justifie pas conformément aux dispositions des articles L. 3141-13 et D.

140

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-20.343

Cour de cassation

avait été donnée sans réserve et n'avait été précédée d'aucune réclamation ou contestation de la part du salarié, qui n'avait saisi la juridiction prud'homale que plusieurs mois plus tard, en a exactement déduit que cette démission n'était pas équivoque ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen du pourvoi du salarié : Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D.

141

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-20.345

Cour de cassation

donnée sans réserve et n'avait été précédée d'aucune réclamation ou contestation de la part de la salariée, qui n'avait saisi la juridiction prud'homale que plusieurs mois plus tard, en a exactement déduit que cette démission n'était pas équivoque ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen du pourvoi de la salariée : Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D.

142

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-20.341

Cour de cassation

donnée sans réserve et n'avait été précédée d'aucune réclamation ou contestation de la part des salariés qui n'avaient saisi la juridiction prud'homale que plusieurs mois plus tard, en a exactement déduit que cette démission n'était pas équivoque ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen des pourvois des salariés : Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D.

143

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-19.024

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, pour débouter Madame X... de sa demande d'arriérés de congés payés, le jugement retient que celle-ci n'avait pas fait valoir ses droits à congés payés et qu'elle n'apportait pas la preuve que ceux-ci lui avaient été refusés ; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil et L3141-1 du code du travail.

144

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-10.097

Cour de cassation

soit en congés du lundi 11 juin 2007 au vendredi 29 juin de la même année ; que Madame X... est en congé maternité en juin et juillet 2009 et en juin et juillet 2003 ; En conséquence la Société PHILIPS FRANCE est contredite par les bulletins de paye qu'elle a émis à Madame X.... Attendu que cette dernière a été en congés pendant la période de juin ; que l'article L. 3141-1 du code du travail dispose que : « tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur dans les conditions fixées au présent chapitre » ; qu'en l'espèce la Société PHILIPS FRANCE ne conteste pas qu'elle a payé des indemnités de congés payés pour la période de l'année 2009, en lieu et place du repos au titre des congés payés acquis à Madame Nathalie X...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 3141-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.