Code du travail

Article L. 3141-12 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées128
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3141-12

128 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-15.107

Cour de cassation

'appel a relevé que le salarié avait pris 29 jours de congés payés par anticipation ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'employeur justifiait que le joueur avait accepté de prendre par anticipation ces congés que lui avait imposés le club, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-12 du code du travail, de l'article 5.2.3 de la convention collective du rugby professionnel et de l'article 1.2.1 de l'annexe n° 7 de cette convention collective.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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38

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-15.108

Cour de cassation

d'appel a relevé que le salarié avait pris 11 jours de congés payés par anticipation ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'employeur justifiait que le joueur avait accepté de prendre par anticipation ces congés que lui avait imposé le club, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-12 du code du travail, de l'article 5.2.3 de la convention collective du rugby professionnel et de l'article 1.2.1 de l'annexe n° 7 de cette convention collective.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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39

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-15.109

Cour de cassation

d'appel a relevé que le salarié avait pris 21 jours de congés payés par anticipation ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'employeur justifiait que le joueur avait accepté de prendre par anticipation ces congés que lui avait imposé le club, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-12 du code du travail, de l'article 5.2.3 de la convention collective du rugby professionnel et de l'article 1.2.1 de l'annexe n° 7 de cette convention collective.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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40

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-15.110

Cour de cassation

d'appel a relevé que le salarié avait pris 13 jours de congés payés par anticipation ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'employeur justifiait que le joueur avait accepté de prendre par anticipation ces congés que lui avait imposé le club, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-12 du code du travail, de l'article 5.2.3 de la convention collective du rugby professionnel et de l'article 1.2.1 de l'annexe n° 7 de cette convention collective.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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41

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-15.111

Cour de cassation

d'appel a relevé que le salarié avait pris 29 jours de congés payés par anticipation ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'employeur justifiait que le joueur avait accepté de prendre par anticipation ces congés que lui avait imposé le club, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-12 du code du travail, de l'article 5.2.3 de la convention collective du rugby professionnel et de l'article 1.2.1 de l'annexe n° 7 de cette convention collective.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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42

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-20.928

Cour de cassation

ALORS, 2°), QUE les dates de congés payés sont prises en accord entre le salarié et l'employeur ; que sauf abus, l'employeur peut refuser la demande de prise de congés payés adressée par le salarié ; qu'en considérant que le refus de l'employeur d'accéder à la demande de congés payés du salarié était fautive, sans avoir caractérisé le caractère abusif de ce refus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 3141-12, L. 3141-13, L. 3141-14 et L. 3141-16 du code du travail, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-10.919

Cour de cassation

Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-19.313

Cour de cassation

par le salarié et non contraints, et que ce dernier souligne avec pertinence que sa prise de congés contrainte était liée à la modification de son contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et l'article L. 3141-12 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3141-3 et L. 3141-12 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 12.

Licenciement économique / PSECassation+9
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45

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-21.573

Cour de cassation

7 jours sur 7, 24 heures sur 24, que les éléments apportés par les filles de cette dernière étaient de nature à apporter la preuve contraire et que Mme L... n'apportait aucun élément de preuve du préjudice subi, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les employeurs justifiaient que la salariée avait pris l'intégralité des congés payés et des repos auxquels elle avait droit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail dans leur rédaction alors applicable et des articles 15 c) et 16 de la convention collective des salariés du particulier employeur, ensemble l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-22.210

Cour de cassation

; qu'en déboutant le salarié au motif inopérant que son arrêt maladie ne constituait pas du temps de travail effectif selon l'article L 3141-5 du code du travail, lorsque la demande portait non pas sur des congés qu'il aurait acquis pendant son arrêt maladie, mais sur ceux qu'il avait acquis avant, et qu'il avait été empêché de prendre pendant cet arrêt et qui n'avaient pu être reportés du fait de son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L 3141-12, L. 3141-13 et L. 3141-26 du code du travail, interprétés à la lumière de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. K...

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-21.125

Cour de cassation

été perçue entre la date de notification de la rupture et l'expiration de la période de protection en cours, ne peut indemniser une perte de salaire antérieure à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le cinquième moyen du pourvoi incident du salarié, qui est recevable comme étant de pur droit : Vu l'article L.

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-27.448

Cour de cassation

Une clause du contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération dès lors qu'elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, qu'elle ne fait pas porter le risque d'entreprise sur le salarié et n'a pas pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels. Doit être censurée, une cour d'appel qui fait produire ses effets à une clause de variation de la rémunération sur la base des honoraires retenus par la direction générale à laquelle était rattaché le salarié pour l'établissement du compte d'exploitation, alors que cette clause faisait dépendre cette variation de la seule volonté de l'employeur

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