Code du travail
Article L. 3132-2 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 3132-2
Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre Ier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3132-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 18-20.812
Cour de cassationhebdomadaire, cependant que certains salariés attestaient qu'elle arrivait souvent tardivement ; qu'en statuant par ces motifs, impropres à caractériser que l'ICOM établissait qu'elle aurait respecté les temps de repos quotidien et hebdomadaire de l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3131-1, L. 3132-1 et L. 3132-2 du code du travail, le premier de ces textes pris en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article 1315, devenu l'article 1353, du code civil : 10. Selon ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 11.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-22.849
Cour de cassation624 du code de procédure civile. 2° ALORS QUE la preuve du respect des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur ; qu'en déboutant le salarié alors qu'il ne résulte pas de ses constatations que l'employeur avait apporté les preuves qui lui incombait, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-34, L. 3131-1, L. 3132-1, L. 3132-2 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article 1315, devenu l'article 1353 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes au titre des congés payés non pris et de ses demandes subséquentes. AUX MOTIFS propres et adoptés visés dans le premier et le deuxième moyen.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 18-11.045
Cour de cassationL'employeur rétorque que ces périodes sont des périodes d'astreinte alors que l'article L. 3121-6 du code du travail, dans sa version alors applicable, disposait que "exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3121-1 et des durées de repos hebdomadaires prévues aux articles L. 3132-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-18.633
Cour de cassationpas suffisants pour étayer ses prétentions quand il revenait à la seule société CRAFT PARIS de démontrer qu'elle avait respecté les dispositions légales relatives aux temps de repos, et à la Cour d'appel de tirer les conséquences de la carence à cet égard de l'employeur ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles L. 3131-1, L. 3132-1 et L. 3132-2 du code du travail, ensemble l'article 1315, devenu l'article 1353 du Code civil ; ET ALORS ENFIN, SUBSIDIAIREMENT, QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation relatif aux heures supplémentaires entrainera par voie de conséquence, la cassation du dispositif de l'arrêt ayant débouté Madame C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-18.958
Cour de cassationbruts au titre des congés payés y afférents ; que sur la demande indemnitaire pour non-respect des règles relatives aux repos quotidien et hebdomadaire : s'agissant du repos hebdomadaire, il résulte des dispositions de l'article L. 3132-1 du code du travail qu'il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine ; que l'article L. 3132-2 du même code dispose que le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien ; qu'enfin l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 décembre 2020, 18/05343
Cour d'appelL'accord d'entreprise sur la durée et l'organisation du temps de travail du 19 septembre 2014, qui a remplacé l'accord du 23 mai 2000, prévoit, notamment, que «l'employeur doit s'assurer que sont réunies les conditions de la prise effective par les intéressés de leurs jours de repos et du respect des limites fixées par les articles L.3131-1, L3132-1 et L.3132-2 du code du travail, et veiller à ce que l'organisation de leur temps de travail quotidien, hebdomadaire ou mensuel soit en cohérence avec ces exigences.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 2 décembre 2020, 18/01794
Cour d'appel. 2 - Sur les durées maximales de travail et les repos hebdomadaires Les dispositions de la convention collective des hôtels cafés et restaurants prévoient que la durée maximale de travail est de 12 heures pour le personnel de réception et que la durée hebdomadaire de travail ne peut pas dépasser 48 heures. Selon les articles L. 3132-1 et L. 3132-2 du code du travail, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine, le repos hebdomadaire ayant une durée minimale de 24 heures consécutives. La preuve du respect des principes précités incombe exclusivement à l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-15.855
Cour de cassationpar le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur ; qu'en faisant reposer la démonstration du non-respect de l'amplitude journalière ou du repos hebdomadaire ou des demandes au titre des jours fériés travaillés sur la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 3131-1, L. 3132-1, L. 3132-2 et L. 3132-3 du code du travail, ensemble les articles 4.2 et 4.4 de la convention nationale collective applicable, la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail et l'article 1315 devenu 1353 du code civil. » Réponse de la Cour 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-15.856
Cour de cassationpar le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur ; qu'en faisant reposer la démonstration du non-respect de l'amplitude journalière ou du repos hebdomadaire ou des demandes au titre des jours fériés travaillés sur la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 3131-1, L. 3132-1, L. 3132-2 et L. 3132-3 du code du travail, ensemble les articles 4.2 et 4.4 de la convention nationale collective applicable, la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail et l'article 1315 devenu 1353 du code civil. » Réponse de la Cour 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-24.887
Cour de cassation3121-43 du code du travail relatif aux salariés susceptibles de conclure une telle convention sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'employeur n'avait pas violé ses obligations de repos, à savoir son repos journalier minimal de 11 heures consécutives et son repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 3131-1 et L. 3132-2 du code du travail dans leur version applicable en la cause, ensemble les articles L. 3121-39 et L. 3121-40 du code du travail dans leur version applicable en la cause, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de l'Union européenne et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-20.505
Cour de cassation; qu'un tel projet, ne modifie en rien les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés et ne peut donc donner lieu à la désignation d'un expert par le CHSCT ; qu'en décidant du contraire, le juge statuant en la forme des référés a violé les articles L. 4612-8 et L. 4614-12 du code du travail, dans leur version applicable au litige ; 2. ALORS QUE les durées maximales de travail et minimales de repos prévues par les articles L. 3131-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-20.877
Cour de cassation10 et 11), duquel il ne résultait pas que l'employeur avait respecté les repos quotidiens et hebdomadaires de l'exposant ; qu'en statuant ainsi sans vérifier, comme cela lui était demandé, si l'employeur n'avait pas violé les droits au repos hebdomadaire et journalier du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-34, L. 3131-1, L. 3132-1 et L. 3132-2 du code du travail dans leur version applicable en la cause. Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour les sociétés Sud Est assainissement du Var et Sud Est assainissement (demanderesses au pourvoi incident). Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X...
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Guides expliquant l'article L. 3132-2
Méthode et périmètre
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