Code du travail
Article L. 3132-12 : texte et décisions associées – page 6
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Texte disponible
Article L. 3132-12
Certains établissements, dont le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public, peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories d'établissements intéressées.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3132-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-25.195
Cour de cassationAprès avoir exactement retenu, d'une part, qu'exercent la même profession, au sens de l'article L. 3132-29 du code du travail, les établissements dans lesquels s'effectuent, à titre principal ou accessoire, la vente au détail ou la distribution de pain quel que soit le mode artisanal ou industriel de sa fabrication et, d'autre part, que le fait qu'un établissement visé par un arrêté de fermeture soit autorisé par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-10.109
Cour de cassationLe bénéfice de la dérogation au repos dominical prévue par l'article L. 3132-12 du code du travail et l'article R. 3132-5 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, est réservé aux entreprises de transport ferroviaire. Tel n'est pas le cas d'une société qui, en qualité de sous-traitante de la société Eurostar, assure la gestion d'un salon d'accueil au sein de la Gare du Nord, consistant à rendre agréable et confortable l'attente de passagers en offrant à ceux-ci des collations, en mettant à leur disposition des journaux et en les informant d'éventuels retards
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 14-24.022
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour l'association Rémoise de foyers logement pour retraités, demanderesse au pourvoi n° A 14-24.022. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR accordé à Mme H... des dommages-intérêts pour non-respect du repos dominical ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'ARFO expose qu'elle a le statut d'un établissement médico-social, de sorte qu'elle relève des exceptions prévues par les articles L. 3132-12 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-23.309
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de rechercher si tel était le cas en l'espèce, après avoir pourtant constaté que Mme Y... avait « pour mission d'assurer durant la semaine de 20h à 8h ainsi que durant les samedis, dimanches et jours fériés, en l'absence des autres salariés, par une certaine vigilance la sécurité des personnes et de biens de cet établissement », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1, L. 3121-5, L. 3132-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-20.386
Cour de cassation2010) sont autant de fautes à retenir à l'encontre de la société CINEPALMES CINEXPLOIT dans le cadre de la prise d'acte de la rupture du contrat. La deuxième faute invoquée par Monsieur X... concerne l'absence de repos dominical à compter de juillet 2009. La société CINEPALMES CINEXPLOIT ne conteste pas ce point mais invoque les dispositions de l'article L. 3132-12 du Code du travail. Elle élude néanmoins la fin de ce texte permettant de déroger au repos dominical à la condition d'attribuer le repos hebdomadaire par roulement. Faute d'avoir mis en oeuvre ce roulement, la société CINEPALMES CINEXPLOIT ne pouvait pas priver Monsieur X... du repos dominical. Cette infraction aux règles légales est constitutive d'une faute à retenir dans le cadre de la prise d'acte.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-20.566
Cour de cassation; que les difficultés de nature à justifier une diminution de l'astreinte ne doivent pas nécessairement être extérieures au débiteur, ni reposer sur un motif légitime ; qu'en l'espèce, pour solliciter une réduction de l'astreinte, elle faisait valoir qu'elle réalisait 32,9 % de son chiffre d'affaires dans la jardinerie et l'ameublement, secteurs d'activité qui peuvent être légalement ouverts le dimanche (article L. 3132-12 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-27.478
Cour de cassationAyant relevé que le dommage tenait au non respect du repos dominical par la société et que les différents magasins situés notamment dans le ressort du juge saisi étaient ouverts et employaient des salariés le dimanche, la cour d'appel a pu en déduire que le dommage avait été subi dans le ressort de la juridiction, peu important que le fait dommageable se soit également produit dans le ressort d'autres tribunaux et décider que le tribunal saisi était donc compétent
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-27.706
Cour de cassation8), la salariée faisait valoir notamment que l'employeur avait modifié le contrat de travail en lui imposant à partir de la fin du mois d'octobre 2006 de prendre son repos hebdomadaire le lundi et le mardi au lieu du dimanche et du lundi ; qu'ainsi, en se bornant à répondre que la salariée avait continué à bénéficier de deux jours consécutifs de repos hebdomadaire, la Cour d'Appel a violé les dispositions de l'article L 3132-12 du Code du Travail dont il résulte que si, dans la restauration, il peut être de droit dérogé à la règle du repos dominical, celui-ci doit alors être attribué par roulement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 08-19.701
Cour de cassationTravail en insérant après le 14° un 15° ainsi rédigé: « 15° Etablissements de commerce de détail d'ameublement ». Considérant que la règle édictée à l'article L 221-5 du Code du Travail a été reprise par l'article L 3132-3 résultant de la nouvelle codification du Code du Travail qui stipule « le repos hebdomadaire est donné le dimanche ». Que l'article L 3132-12 du Code du Travail introduit une dérogation de plein droit à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement selon décret en Conseil d'Etat dans certains établissements. Que l'ameublement (commerce de détail) figure au tableau de l'article R 3132-12 issu du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 09-11.214
Cour de cassationLe bénéfice de la dérogation de droit au repos dominical prévue par l'article L. 3132-12 du code du travail n'est accordé qu'aux entreprises qui exercent, à titre principal, l'une des activités énumérées à l'article R. 3132-5 du code du travail. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui décide qu'une société dont l'activité principale est le bricolage ne peut bénéficier de cette dérogation, cette activité ne figurant pas dans le tableau de l'article R. 3132-5 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-44.255
Cour de cassation221-9-13° du code du travail, elle ne pouvait se voir appliquer ces dispositions conventionnelles applicables au sein de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 221-10 3°, du code du travail ainsi que l'accord du 30 mai 2003 par refus d'application ; Mais attendu que le bénéfice de la dérogation au repos dominical prévue par l'article L. 221-9 devenu L. 3132-12 et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3132-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
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