Code du travail
Article L. 3131-1 : texte et décisions associées – page 7
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Texte disponible
Article L. 3131-1
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3131-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 18-22.006
Cour de cassationdans son attestation, cette indication est corroborée par le planning du mardi 17 juillet 2012 sur lequel il est mentionné pour Monsieur D... un inventaire de 19h30 à 22h, et pour Monsieur E... un inventaire de 19h30 à 23h45, le planning du lendemain 18 juillet prévoyant pour Monsieur E... un début d'emploi à 5h du matin, ce qui ne serait pas conforme au respect du repos quotidien prévu l'article L. 3131-1 du code du travail ; que dans ces conditions, il y a lieu de permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que l'employeur verse aux débats, les attestations de présence aux cours O... de Monsieur E... ainsi que 2 attestations de salariés, responsables de secteur : Monsieur T...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-18.079
Cour de cassationle salarié ne pouvait prétendre, au titre de la méconnaissance du repos quotidien, qu'à des dommages-intérêts, lesquels ne génèrent aucun droit à congés ; qu'en condamnant l'exposante au paiement de congés payés afférents à la condamnation prononcée sur le fondement de la méconnaissance du repos quotidien, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-24 et L. 3131-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3131-1 et L. 3141-26 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 10.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-22.849
Cour de cassationde l'article 624 du code de procédure civile. 2° ALORS QUE la preuve du respect des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur ; qu'en déboutant le salarié alors qu'il ne résulte pas de ses constatations que l'employeur avait apporté les preuves qui lui incombait, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-34, L. 3131-1, L. 3132-1, L. 3132-2 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article 1315, devenu l'article 1353 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes au titre des congés payés non pris et de ses demandes subséquentes. AUX MOTIFS propres et adoptés visés dans le premier et le deuxième moyen.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-18.633
Cour de cassationde sa demande d'indemnisation au titre du repos quotidien et hebdomadaire au prétexte que les éléments produits par elle n'étaient pas suffisants pour étayer ses prétentions quand il revenait à la seule société CRAFT PARIS de démontrer qu'elle avait respecté les dispositions légales relatives aux temps de repos, et à la Cour d'appel de tirer les conséquences de la carence à cet égard de l'employeur ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles L. 3131-1, L. 3132-1 et L. 3132-2 du code du travail, ensemble l'article 1315, devenu l'article 1353 du Code civil ; ET ALORS ENFIN, SUBSIDIAIREMENT, QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation relatif aux heures supplémentaires entrainera par voie de conséquence, la cassation du dispositif de l'arrêt ayant débouté Madame C...
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 18 décembre 2020, 17/06909
Cour d'appel' Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré inopposable la convention de forfait en jours et condamné la SAS GSF CELTUS à payer la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Pour le surplus, infirmant, Vu les dispositions des articles R.1452-6 du Code du travail dans sa version applicable au présent litige et 548 et 549 du Code de procédure civile ; Vu ensemble les dispositions des articles L.3131-1 et L. 3132-1 du Code du travail L. 3121-34 et L. 312135 du Code du travail ; Vu l'article L. 4121-1 du Code du travail, ' Transmettre au Tribunal administratif de RENNES la question préjudicielle de la légalité de l'autorité administrative de licenciement du 16 novembre 2015 s'agissant d'une inaptitude d'origine professionnelle eu égard au respect des articles L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 16 décembre 2020, 19/07714
Cour d'appelretient que l'employeur ne justifie pas du respect de son obligation de reclassement ; Qu'en statuant ainsi alors que le salarié ne contestait pas, dans ses conclusions reprises à l'audience, le respect de cette obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen du pourvoi incident du salarié : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-18.958
Cour de cassation; que les dérogations à ces dispositions ne peuvent résulter que des dispositions légales et réglementaires, lesquelles ne sont nullement invoquées en l'espèce ; que s'agissant du repos quotidien, tous les salariés assujettis à la législation sur la durée du travail doivent bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives par application des dispositions de l'article L. 3131-1 du code du travail ; que des dérogations au repos quotidien peuvent être prévues par accord collectif, de telles dérogations ne sont pas alléguées en l'espèce ; que la lecture des relevés horaires produits aux débats par M. J...
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 décembre 2020, 18/05343
Cour d'appelexigences». L'accord d'entreprise sur la durée et l'organisation du temps de travail du 19 septembre 2014, qui a remplacé l'accord du 23 mai 2000, prévoit, notamment, que «l'employeur doit s'assurer que sont réunies les conditions de la prise effective par les intéressés de leurs jours de repos et du respect des limites fixées par les articles L.3131-1, L3132-1 et L.3132-2 du code du travail, et veiller à ce que l'organisation de leur temps de travail quotidien, hebdomadaire ou mensuel soit en cohérence avec ces exigences.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-21.369
Cour de cassationcause nécessairement un préjudice au salarié dont le juge doit fixer la réparation ; qu'en constatant l'existence d'un manquement de l'employeur à cette obligation tout en retenant pour rejeter la demande de dommages-intérêts formulée à ce titre par M. S... C... que ce dernier n'établissait pas l'existence d'un préjudice, la cour d'appel a violé l'article L. 3131-1 du code du travail et l'article 3 de la directive n° 2003/88/CE. » Réponse de la Cour 4. L'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. 5. La cour d'appel, par une appréciation souveraine, a estimé que le salarié ne produisait aucun élément de nature à établir l'existence d'un préjudice. 6. Le moyen n'est donc pas fondé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-15.327
Cour de cassationALORS QUE le défaut de respect du repos quotidien de onze heures cause nécessairement un préjudice au salarié dont le juge doit fixer la réparation ; qu'en retenant que « si M. A... invoque la violation de la durée du temps de repos quotidien , il n'allègue, ni de démontre aucun préjudice » pour rejeter la demande de dommages intérêts formulée à ce titre, la cour d'appel a violé l'article L. 3131-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-15.855
Cour de cassationet plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur ; qu'en faisant reposer la démonstration du non-respect de l'amplitude journalière ou du repos hebdomadaire ou des demandes au titre des jours fériés travaillés sur la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 3131-1, L. 3132-1, L. 3132-2 et L. 3132-3 du code du travail, ensemble les articles 4.2 et 4.4 de la convention nationale collective applicable, la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail et l'article 1315 devenu 1353 du code civil. » Réponse de la Cour 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-15.856
Cour de cassationet plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur ; qu'en faisant reposer la démonstration du non-respect de l'amplitude journalière ou du repos hebdomadaire ou des demandes au titre des jours fériés travaillés sur la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 3131-1, L. 3132-1, L. 3132-2 et L. 3132-3 du code du travail, ensemble les articles 4.2 et 4.4 de la convention nationale collective applicable, la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail et l'article 1315 devenu 1353 du code civil. » Réponse de la Cour 8.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3131-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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