Code du travail

Article L. 3131-1 : texte et décisions associées – page 7

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées171
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3131-1

171 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 16 décembre 2020, 19/07714

Cour d'appel

retient que l'employeur ne justifie pas du respect de son obligation de reclassement ; Qu'en statuant ainsi alors que le salarié ne contestait pas, dans ses conclusions reprises à l'audience, le respect de cette obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen du pourvoi incident du salarié : Vu l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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74

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-18.958

Cour de cassation

; que les dérogations à ces dispositions ne peuvent résulter que des dispositions légales et réglementaires, lesquelles ne sont nullement invoquées en l'espèce ; que s'agissant du repos quotidien, tous les salariés assujettis à la législation sur la durée du travail doivent bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives par application des dispositions de l'article L. 3131-1 du code du travail ; que des dérogations au repos quotidien peuvent être prévues par accord collectif, de telles dérogations ne sont pas alléguées en l'espèce ; que la lecture des relevés horaires produits aux débats par M. J...

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 décembre 2020, 18/05343

Cour d'appel

exigences». L'accord d'entreprise sur la durée et l'organisation du temps de travail du 19 septembre 2014, qui a remplacé l'accord du 23 mai 2000, prévoit, notamment, que «l'employeur doit s'assurer que sont réunies les conditions de la prise effective par les intéressés de leurs jours de repos et du respect des limites fixées par les articles L.3131-1, L3132-1 et L.3132-2 du code du travail, et veiller à ce que l'organisation de leur temps de travail quotidien, hebdomadaire ou mensuel soit en cohérence avec ces exigences.

Condamnation : 363 170 €Licenciement+18
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76

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-21.369

Cour de cassation

cause nécessairement un préjudice au salarié dont le juge doit fixer la réparation ; qu'en constatant l'existence d'un manquement de l'employeur à cette obligation tout en retenant pour rejeter la demande de dommages-intérêts formulée à ce titre par M. S... C... que ce dernier n'établissait pas l'existence d'un préjudice, la cour d'appel a violé l'article L. 3131-1 du code du travail et l'article 3 de la directive n° 2003/88/CE. » Réponse de la Cour 4. L'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. 5. La cour d'appel, par une appréciation souveraine, a estimé que le salarié ne produisait aucun élément de nature à établir l'existence d'un préjudice. 6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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77

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-15.327

Cour de cassation

ALORS QUE le défaut de respect du repos quotidien de onze heures cause nécessairement un préjudice au salarié dont le juge doit fixer la réparation ; qu'en retenant que « si M. A... invoque la violation de la durée du temps de repos quotidien , il n'allègue, ni de démontre aucun préjudice » pour rejeter la demande de dommages intérêts formulée à ce titre, la cour d'appel a violé l'article L. 3131-1 du code du travail.

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-15.855

Cour de cassation

et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur ; qu'en faisant reposer la démonstration du non-respect de l'amplitude journalière ou du repos hebdomadaire ou des demandes au titre des jours fériés travaillés sur la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 3131-1, L. 3132-1, L. 3132-2 et L. 3132-3 du code du travail, ensemble les articles 4.2 et 4.4 de la convention nationale collective applicable, la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail et l'article 1315 devenu 1353 du code civil. » Réponse de la Cour 5.

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-15.856

Cour de cassation

et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur ; qu'en faisant reposer la démonstration du non-respect de l'amplitude journalière ou du repos hebdomadaire ou des demandes au titre des jours fériés travaillés sur la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 3131-1, L. 3132-1, L. 3132-2 et L. 3132-3 du code du travail, ensemble les articles 4.2 et 4.4 de la convention nationale collective applicable, la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail et l'article 1315 devenu 1353 du code civil. » Réponse de la Cour 8.

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-24.887

Cour de cassation

3121-43 du code du travail relatif aux salariés susceptibles de conclure une telle convention sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'employeur n'avait pas violé ses obligations de repos, à savoir son repos journalier minimal de 11 heures consécutives et son repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 3131-1 et L. 3132-2 du code du travail dans leur version applicable en la cause, ensemble les articles L. 3121-39 et L. 3121-40 du code du travail dans leur version applicable en la cause, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de l'Union européenne et l'article L.

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-20.505

Cour de cassation

; qu'un tel projet, ne modifie en rien les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés et ne peut donc donner lieu à la désignation d'un expert par le CHSCT ; qu'en décidant du contraire, le juge statuant en la forme des référés a violé les articles L. 4612-8 et L. 4614-12 du code du travail, dans leur version applicable au litige ; 2. ALORS QUE les durées maximales de travail et minimales de repos prévues par les articles L. 3131-1 et L.

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-23.680

Cour de cassation

d'appel, d'AVOIR condamné la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Mme L..., en sa qualité d'héritière de M. L... la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur le non-respect du repos quotidien : Il résulte de l'article L. 3131-1 du code du travail que tout salarié doit bénéficier d'un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives. Les parties ne se sont pas prévalues d'un quelconque accord collectif permettant d'y déroger. La charge de la preuve du respect du temps de repos quotidien incombe à l'employeur.

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-23.510

Cour de cassation

La directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt du 1er décembre 2005, C-14/04, points 51 et 52) ne fait pas obstacle à l'application des rapports d'équivalence aux durées maximales de travail fixées par le droit national dès lors que sont respectés les seuils et plafonds communautaires, pour l'appréciation desquels les périodes de travail effectif doivent être comptabilisées dans leur intégralité, sans possibilité de pondération.

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-20.877

Cour de cassation

10 et 11), duquel il ne résultait pas que l'employeur avait respecté les repos quotidiens et hebdomadaires de l'exposant ; qu'en statuant ainsi sans vérifier, comme cela lui était demandé, si l'employeur n'avait pas violé les droits au repos hebdomadaire et journalier du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-34, L. 3131-1, L. 3132-1 et L. 3132-2 du code du travail dans leur version applicable en la cause. Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour les sociétés Sud Est assainissement du Var et Sud Est assainissement (demanderesses au pourvoi incident). Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X...

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